‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 129 sur 189 · TITRE VIII. — TARIFS DES RETRAITES · texte numérisé non relu

TITRE VIII. — TARIFS DES RETRAITES

126. La rente viagère, correspondant aux versements opérés pour le compte d'un assuré entre deux anniversaires consécutifs de sa naissance , est calculée d'après les tarifs en vigueur aux dates auxquelles ces versements sont reçus par l'organisme d'assurance, ainsi qu'il est dit à l'article 12 de la loi du 5 avril 1910 et à l'article 124 ci-dessus.

Les tarifs sont applicables par période entière d'une année.

Chaque tarif est établi en tenant compte : 1° de l'intérêt composé du capital , fixé conformément à l'article 127 ci-après ; 2° des chances de mortalité, calculées provisoirement d'après la table de mortalité de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse , et ultérieurement d'après les tables spéciales qui seront établies conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la loi du 5 avril 1910 ; 3» du remboursement des versements personnels de l'assuré, à son décès, si l'assuré a stipulé ce remboursement.

127. Le taux d'intérêt servant à l'établissement du tarif est gradué par décime ; il est fixé, pour chaque caisse d'assurance, d'après le taux moyen d'intérêt de l'ensemble des placements de fonds effectués pendant 1 année précédant le dernier inventaire, mais doit être inférieur à ce taux; l'écart est au moins égal à 10 centimes, si le taux moyen d'intérêt des placements ne dépasse pas 3 p. 100 ; si ce taux est supérieur à 3 p. 100, cet écart minimum est augmenté de la moitié de la différence entre le taux de 3 p. 100 et le taux moyen effectif d'intérêt des placements, sans que cette règle puisse, toutefois, rendre obligatoire l'adoption d'un écart supérieur à 40 centimes.

Les excédents d'actif, résultant de l'application des tarifs ainsi déterminés au calcul des réserves mathématiques, sont portés à un compte spécial pour être affectés, s'il y a lieu, à couvrir les insuffisances ultérieures.

128. Létaux moyen d'intérêt des placements effectués pendant une année est évalué d'après leur cours d'achat ; il est déterminé en ne faisant état que des revenus annuels de ces placements et des primes de remboursement effectivement encaissées pendant l'année, à l'exclusion des lots.

129. Le taux d'intérêt servant à l'établissement des tarifs à appliquer pendant les années 1911, 1912 et 1913 est fixé, pour l'ensemble des caisses d'assurance, à 3 p. 100.

Les tarifs de toute caisse d'assurance nouvellement créée sont calculés, .jusqu'à l'expiration de la deuxième année complète de son fonctionnement, d'après un taux d'intérêt égal à celui appliqué à la même époque par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

130. Les tarifs sont établis sur l'unité de franc de versement et les calculs effectués jusqu'à la deuxième décimale inclusivement.

131. Chaque année, avant l'expiration du deuxième trimestre, chaque caisse tient à la disposition des assurés le tarif, établi conformément à l'article 127 cidessus , qui sera appliqué aux versements dont la capitalisation commencera l'année suivante.

Ce tarif est, en même temps, porté à la connaissance du ministre du travail avec tous les éléments justificatifs.

Le ministre fait procéder à la vérification des calculs ; en cas d'erreur constatée, il notifie à la caisse, avant le 1"' novembre, les rectifications à opérer ; ces rectifications sont effectuées sans délai par la caisse, et le tarif ainsi modifié est tenu immédiatement à la disposition des intéressés.

132. Un arrêté concerté des ministres du travail et des finances détermine les règles de détail d'après lesquelles doivent être calculés le taux moyen d'intérêt des placements , ainsi que le montant de l'actif et du passif des caisses d'assurance.

133. Chaque caisse d'assurance adresse au ministre du travail, avant le 1"" juillet de chaque année, un état donnant la comparaison entre : 1» la mortalité prévue par les tables employées pour le calcul de ses tarifs et de ses réserves mathématiques ; 2° la mortalité réelle de ses assurés d'après les décès survenus au cours de l'année précédente et parvenus à sa connaissance, conformément à l'article 166 du présent décret.

Cet état est accompagné des documents justificatifs dont la nomenclature est arrêtée par le ministre du travail.

134. Le chiffre des pensions minima prévues au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 19 et au paragraphe 2 de l'article 29 de la loi du 5 avril 1910, est déterminé en supposant des versements égaux à ceux qu'exige l'article 2 de cette loi effectués à capital aliéné et liquidés d'après le tarif appliqué par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse , pour l'exécution de ladite loi, au moment de la décision à intervenir.

titre ix. — liquidation et payement des retraites et des allocations de l'état.

Page 1