chapitre l'r. — liquidation des retraites normales
135. (Décr. 6 aoiif 1912.) Le modèle des demandes de liquidation de retraite, d'allocation viagère ou de bonification due en vertu des paragraphes 4 et 7 de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, est arrêté par le ministre du travail. Un spécimen de ce modèle est tenu dans chaque mairie à la disposition des intéressés.
La demande est déposée à la mairie de la résidence de l'assuré , en même temps que sa carte d'identité, sa carte annuelle en cours et un extrait de son acte de naissance. Il en est donné récépissé. Si l'assuré ne possède pas de carte pour l'année en cours, il joint à sa demande une pièce faisant connaître la caisse d'assurance à laquelle ont été effectués ses derniers versements. Lorsque la demande ne concerne que l'allocation viagère ou la bonification, l'assuré y indique si les arrérages doivent être versés entre ses mains ou à la caisse d'assurance à laquelle il est affilié. Aucune demande tendant à modifier ce choix
17 — C. travail.
n'est admise que si elle est présentée dans les formes et délais prévus à l'article 17 du présent décret.
Les assurés qui désireni bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 « (Décr. 15 février 1916) et des paragraphes 4 et 10 de l'article 36 » de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes fournissent, en outre, soit la justification du service militaire obligatoire qu'ils ont effectué, soit les bulletins de naissance de leurs enfants.
Les assurés de l'un ou l'autre sexe qui désirent bénéficier des dispositions complémentaires prévues au paragraphe 1" de l'article 4 et au paragraphe 4 de l'article 36 de la même loi fournissent, en outre, les pièces nécessaires pour justifier du nombre des enfants qu'ils ont élevés jusqu'à l'âge de seize ans. Ces pièces sont déterminées par arrêté des ministres du travail et des finances.
Dans le cas prévu à l'article 40 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, la demande de liquidation doit être accompagnée d'un certificat constatant que la naturalisation a eu lieu avant l'âge de cinquante ans.
La demande est transmise par le maire au préfet, avec les pièces qui l'accompagnent, dans la semaine qui suit sa remise à la mairie. Toutefois, si la liquidation n'est demandée que pour l'allocation viagère ou la bonification , la carte d'identité est restituée à l'intéressé.
136. (Décr. 6 août 1912.) « Chaque semaine, le préfet transmet au ministre du travail les demandes de liquidation , soit de retraite , soit d'allocation viagère ou de bonification reçues au cours de la semaine précédente, avec les pièces qui les accompagnent , à l'exception de la dernière carte annuelle qui sera transmise, accompagnée d'un bordereau spécial, à la caisse d'assurance clans les conditions prévues à l'article '24 du présent décret pour les cartes échangées. Il joint à chaque demande le relevé récapitulatif concernant l'assuré. S'il s'agit d'une demande d'allocation ou de bonification, le ministre du travail renvoie le relevé au préfet. »
Le ministre, après avoir fait prendre copie des renseignements nécessaires à la liquidation de l'allocation viagère ou de la bonification à laquelle l'assuré peut avoir droit, transmet la demande et les pièces annexes à la caisse d'assurance à laquelle celui-ci se trouve affilié en dernier lieu.
137. (Décr. 15 février 1916.) En même temps qu'il transmet le dossier de liquidation à la caisse à laquelle l'assuré adhérait au moment de la demande, le ministre du travail invite les caisses auxquelles l'assuré avait antérieurement adhéré à transférer à cette dernière les réserves mathématiques afférentes aux portions de retraites acquises dans chacune d'elles, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, où le transfert ne doit pas être effectué.
A cet effet , les diverses caisses qui ont été précédemment chargées de la tenue du compte de l'assuré indiquent à la dernière caisse le montant de la rente acquise par le titulaire et la réserve mathématique correspondante. Lorsque le tarif de cette dernière caisse assure, moyennant le versement de toutes ces réserves mathématiques, une rente totale au moins égale à l'ensemble des rentes qui auraient été liquidées au profit de l'assuré dans les diverses caisses auxquelles il a été précédemment affilié, ou bien si la différence en moins ne dépasse pas , pour l'ensemble , cinq centimes par trimestre, le transfert des réserves mathématiques a lieu immédiatement après la réception de la justification de l'existence de l'assuré, adressée par la caisse eessionnaire aux caisses cédantes. Si la différence en moins dépasse cinq centimes par trimestre, la dernière caisse arrête le montant total de la rente obtenue dans les divers organismes par les versements de l'intéressé pour lui en payer seule, à l'avenir, les arrérages.
En vue de la régularisation de leurs écritures, les caisses d'assurance pro-
duisent à la recette des finances , dans le premier trimestre de chaque année , pour l'année précédente , un relevé indiquant , pour chacune des caisses pour le compte desquelles elles auront payé des arrérages de pension, le détail par assuré et par échéance des sommes déboursées. Ces états, vérifiés et certifiés par le receveur des finances , sont adressés au ministère du travail qui les groupe par caisse , et les transmet ensuite à la Caisse des dépôts et consignations afin de lui notifier le montant net de la somme dont le compte courant de chaque organisme doit être débité ou crédité.
I08. (Décr. 15 février 1916.) Pour la liquidation des retraites opérée entre soixante et soixante -cinq ans, le montant de la pension acquise par les versements de chaque année et liquidée antérieurement en vue de l'entrée en jouissance à soixante -cinq ans est revisé en basant le nouveau calcul sur l'entrée en jouissance à partir de l'année d'âge accompli atteinte à la date de la demande de liquidation et d'après le coefficient de réduction résultant du tarif de la caisse d'assurance en vigueur à cette date.
Les arrérages sont dus à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'assuré a atteint l'âge servant de base à la liquidation.
Toutefois, en ce qui concerne les assurés âgés de moins de soixante- cinq ans au 1" août 1912, autres que ceux qui sont visés à l'article 9 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes , les dispositions du paragraphe précédent ne pourront avoir pour effet de faire remonter les arrérages à une date antérieure au 1" août 1912.
CHAPITRE II. — LIQUIDATION DKS ALLOCATIONS VIAGERES ET DES BONIFICATIONS ACCORDÉES PAU L'ÉTAT EN CAS DE RETRAITE NORMALE.
139. (Décr. 6 août 1912.) Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation soit de la retraite, soit de l'allocation viagère ou de la bonification , le ministre du travail arrête le montant de l'allocation viagère ou de la bonification accordée à chaque assuré en vertu des articles 4 et 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
Le montant de l'allocation à verser par application du paragraphe 4 de l'article 5 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes est déterminé en prenant pour base les versements effectués par l'assuré, ainsi que les droits qu'il peut avoir à la bonification complémentaire accordée aux assurés ayant élevé trois enfants jusqu'à seize ans.
Lorsque l'assuré n'a pas demandé la liquidation de sa pension , les arrérages de l'allocation viagère ou de la bonification lui sont acquis à la fin de chaque année d'âge, avec jouissance du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante ans accomplis, sans toutefois que cette jouissance puisse remonter à une date antérieure au 1" août llJ12. Lorsque la retraite a été liquidée , ces arrérages sont dus à la fin de chaque trimestre , dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 138 ci -dessus. Dans aucun cas, il n'est tenu compte des arrérages de l'allocation viagère ou de la bonification correspondant au temps écoulé entre l'échéance du dernier ternie et le décès de l'intéressé.
Le délai d'un mois prévu au paragraphe 1" du présent article est porté à trois mois pour les demandes de liquidations formées avant le 31 décembre 1912.
Un arrêté ministériel, pris de concert par les ministres du travail et des finances, déterminera le mode de revision des pensions liquidées antérieurement au 1" août 1912.
La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse assurera le service des allocations viagères constituées au moyen d'un versement en capital dans les
conditions que prévoyait la loi du 5 avril 1910. Ce service figurera dans ses écritures à une section spéciale, avec un tarit déterminé dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1886.
140. {Oécr. 6 août 1912.) Pour l'application de l'article 36 (§ 8 et 9) et de l'article 37 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, la réduction du total constitué par l'allocation viagère et les rentes résultant des majorations de l'État au maximum prévu par ladite loi, est réalisée sous la forme d'une réduction du montant de l'allocation viagère.
141. (Décr. 6 août 1912.) La bonification prévue aux paragraphes 4 et 7 de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes est déterminée, pour chaque âge, dans un barème établi par le ministre du travail, au moyen du taux de capitalisation de 3 p. 100 et de la table de mortalité en vigueur à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Pour l'application des maxima prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 36 et au paragraphe 1°' de l'article 37 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, la rente résultant des majorations de l'État est calculée d'après un tarif établi dans les mêmes conditions que le barème prévu au précédent paragraphe.
Les assurés facultatifs de la période transitoire visés au paragraphe 12 de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes qui veulent bénéficier de la bonification spéciale prévue audit paragraphe doivent en faire la demande à la mairie de leur résidence. Le maire communique la demande au bureau d'assistance et la transmet dans le plus bref délai au sous -préfet avec l'avis de ce bureau, son propre avis et les pièces mentionnées sous les numéros 2" à 5» de l'article 2 du décret du 24 mars 1911. La demande est ensuite transmise par le préfet, avec les pièces qui l'accompagnent et son avis personnel au ministre du travail , qui statue.
142. Au cas où il est constaté que, par suite d'ouverture irrégulière de compte ou pour toute autre cause , un assuré est bénéficiaire soit de plusieurs allocations viagères, soit d'une allocation viagère à laquelle il n'a pas droit ou n'a droit que pour partie, soit de majorations appliquées à tort en cas d'assurance facultative, il y a lieu à annulation, à radiation ou à réduction de toute allocation viagère ou majoration indûment accordée ainsi qu'à reversement de la réserve mathématique correspondante , par la caisse d'assurance qui a reçu les fonds.
La radiation ou la réduction est effectuée sur décision du ministre du travail.
Si l'erreur est découverte postérieurement à la liquidation de la pension, la réserve ou fraction de réserve mathématique à reverser est calculée à la date de l'échéance d'arrérages qui précède immédiatement la décision emportant radiation ou réduction. Elle est reversée au Trésor par la caisse d'assurance qui l'a reçue, sans préjudice du droit pour l'Etat de répéter sur l'intéressé les arrérages indûment payés.
(Décr. 6 aoiîf 1912.) « Il y aurait également lieu à revision dans le cas où une erreur aurait été commise au préjudice de l'assuré. »
CHAPITRE III. — HETRAITES ANTICIPEES D INVALIDITE ET BONIFICATIONS CORRESPONDANTES DE L'ÉTAT.
143. L'assuré qui invoque une incapacité absolue et permanente de travail pour obtenir la liquidation d'une retraite anticipée, par application de l'article 9 de la loi du 5 avril 1910, adresse sa demande au maire, dans les conditions prévues à l'article 135 ci-dessus, en y joignant :
1° Une déclaration rédigée sur un bulletin dont le modèle est arrêté par le ministre du travail et faisant connaître la cause et la nature des blessures ou des infirmités dont l'assuré est atteint, les circonstances dans lesquelles sont survenues ces blessures ou infirmités, les noms et adresses des personnes pouvant, le cas échéant , témoigner de ces circonstances ; enfin , si l'assuré est un salarié, le nom et l'adresse de l'employeur chez lequel il travaillait en dernier lieu ;
2° Un certificat du médecin traitant, indiquant la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités ;
3 Une attestation émanant de l'assuré et portant que l'incapacité dont il se prévaut n'a fait l'objet d'aucune déclaration ni d'aucune enquête, par application des articles 11, 12 et 13 de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.
Récépissé de la demande et des pièces qui l'accompagnent est remis par le maire à l'assuré.
144. Dans les trois jours, le maire transmet au préfet la demande ainsi que les pièces produites à l'appui ; il y joint ses observations.
La demande est inscrite à la préfecture, dès sa réception, sur un registre spécial.
145. Le préfet fait procéder à l'instruction de la demande et commet , à cet effet, un médecin assermenté ; celui-ci visite immédiatement l'assuré, et établit, dans le délai de huit jours à partir de l'enregistrement du dossier, un certificat faisant connaître la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités et attestant, s'il y a lieu, l'incapacité absolue et permanente de travail.
Les frais de visite et de certificat sont payés sur les crédits ouverts au budget du ministère du travail.
146. Dans la huitaine qui suit l'établissement du certificat , le préfet transmet au ministre du travail le dossier de la demande, auquel il annexe ce certificat. 11 y joint son avis personnel et motivé.
147. Le ministre du travail fait procéder immédiatement à la vérification matérielle du dossier, à l'effet de s'assurer que celui-ci contient toutes les pièces et indications prescrites par les articles qui précèdent. Cette vérification est effectuée, et le dossier est, le cas échéant, complété sans aucun retard.
148. (Décr. 26 juillet 1913.) Dès. que le dossier a été vérifié et , s'il y a lieu , complété comme il est dit à l'article 147, le ministre en saisit, pour avis, la commission consultative instituée auprès de son département et composée ainsi qu'il suit :
Un conseiller d'Etat ;
Un conseiller maître à la cour des comptes ;
Deux inspecteurs des finances :
Quatre membres du conseil supérieur des retraites ouvrières, dont un employeur et un salarié ;
Six médecins choisis par le ministre du travail sur la liste des médecins experts du tribunal civil du département de la Seine ;
Le directeur général de la comptabilité publique ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales ;
Le directeur des retraites ouvrières et paysannes.
En cas d'empêchement, chacun des directeurs peut être remplacé dans la commission par un fonctionnaire de son service délégué par lui.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre du travail qui désigne, parmi eux, un président et un vice -président.
Trois auditeurs au conseil d'Etat et trois auditeurs à la cour des comptes, également nommés par arrêté du ministre du travail, sont adjoints à la com-
mission en qualité de rapporteurs ; ils ont voix délibérative clans les affaires dont l'étude leur est confiée. Le secrétaire a voix délibérative ; il en est de même du secrétaire -adjoint siégeant à son défaut.
Deux fonctionnaires appartenant au service des retraites ouvrières et paysannes, désignés parle ministre du travail, sont attachés à la commission en qualité de secrétaire et de secrétaire adjoint.
149. (Décr. 26 juillet 1913.) La commission se réunit sur la convocation de son président ; elle ne peut valablement délibérer que si huit de ses membres, dont deux médecins, au moins, sont présents.
En cas de partage, la voix du président ou, en son absence, celle du viceprésident, est prépondérante.
150. La commission fait procéder, dans chaque affaire, à toutes mesures d'instruction complémentaire qu'elle juge nécessaire; elle peut, notamment, faire examiner, à nouveau, l'état de l'assuré et désigner, le cas échéant , le médecin assermenté à commettre à cet effet. Les frais occasionnés par ces mesures d'instruction sont imputés sur les crédits inscrits au budget du ministère du travail.
La commission formule son avis motivé dans le délai de deux mois à partir de l'enregistrement de la demande à son secrétariat.
L'avis, signé du président, du rapporteur et du secrétaire, est adressé au ministre du travail.
151 Le ministre du travail statue dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de la commission.
Il porte immédiatement sa décision à la connaissance du préfet, qui la notifie sans retard à l'assuré, dans la forme administrative.
Lorsque cette décision comporte reconnaissance du droit de l'assuré à obtenir la liquidation anticipée de sa retraite, le ministre en adresse, en même temps, copie à la caisse d'assurance à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu et invite cette caisse à procédera la liquidation, à compter de l'année d'âge accompli, atteinte par l'assuré à la date de la demande formulée par lui en exécution de l'article 143. Il indique à la caisse, le cas échéant, les caisses auxquelles l'assuré a adhéré antérieurement et provoque le transfert de leurs réserves mathématiques, ainsi qu'il est dit à l'article 137 du présent décret.
La caisse effectue la liquidation dans le délai d'un mois à partir de l'invitation qui lui en a été adressée par le ministre ; elle fait connaître immédiatement à l'assuré, par un bulletin spécial, le montant annuel de la retraite ainsi liquidée ; elle transmet la même indication au ministre du travail.
152. (Décr. 5 juin 1913.) Lorsque la retraite liquidée n'atteint pas 360 te., elle est augmentée d'une bonification annuelle de l'Etat, conformément au tarif ci - après indiqué.
Si l'assuré a effectué, pendant une année entière, des versements au moins égaux à ceux fixés par l'article 4 , S 2 , de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, la bonification est de 20 francs ; elle est portée à 30 francs, si ces versements ont été effectués pendant trois années ; elle s'augmente ensuite de 5 francs par chaque groupe supplémentaire de deux années comportant ces mêmes versements.
La bonification est toutefois limitée au maximum de 100 francs; en aucun cas, elle ne peut avoir pour effet d'élever la retraite annuelle à un chiffre excédant 360 francs; elle est , le cas échéant , réduite en conséquence.
La bonification allouée aux assurés facultatifs est, en outre, diminuée du montant de la rente correspondant aux majorations qui leur ont été précédemment accordées par l'État, en vertu de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
153. (Décr. 5 juin 1913.) Le montant de la bonification est fixé parle ministre
du travail dans les quinze jours qui suivent la réception par le ministre de l'avis de la caisse lui indiquant le chiffre auquel la retraite a été liquidée ; il est immédiatement porté à la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire du préfet , comme il est dit à l'article 151 du présent décret ; il est en même temps notifié à la caisse.
11 est tenu, au ministère du travail, un état général nominatif des bonifications ainsi accordées.
Les dispositions de l'article 142 ci -dessus sont applicables aux bonifications qui s'ajoutent aux retraites anticipées d'invalidité.
154. Lorsque l'inscription ultérieure sur une des listes dressées en exécution de l'article 1" et de l'article 165 du présent décret fait apparaître que l'assuré, au profit duquel a été liquidée une retraite anticipée d'invalidité, a recommencé à travailler d'une manière habituelle ou manifeste la volonté d'effectuer à nouveau des versements facultatifs, le préfet du département, dans lequel la liste a été établie , adresse immédiatement au ministre du travail , avec tous documents justificatifs utiles , des propositions tendant à la cessation du payement de la retraite et de la bonification correspondante ; il avise, en même temps, l'assuré de l'envoi de ces propositions.
155. Le ministre statue dans les quinze jours qui suivent la réception des propositions du préfet ; il porte sans délai sa décision à la connaissance de celui-ci, qui la notifie immédiatement à l'assuré par la voie administrative.
Lorsque cette décision est conforme aux propositions du préfet, le ministre en avise la caisse chargée du service de la retraite ; le payement de la retraite et de la bonification cesse d'être effectué à partir de la première échéance qui suit la communication à la caisse de la décision du ministre.
Mention est faite, sur l'état général prévu à l'article 153 du présent décret, de la radiation de la bonification et de la date de la décision ministérielle par application de laquelle celte radiation est opérée.
150. Les réserves mathématiques correspondant à la retraite liquidée par anticipation, qui cesse d'être servie, sont employées par la caisse à la constitution, au profit de l'assuré, d'une retraite normale de vieillesse, dont le montant est calculé d'après le tarif en vigueur au moment de cette constitution.