‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 14 sur 189 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du payement des salaires.

SECTION PREMIÈRE

Du mode de payement des salaires.

Art. 43. Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal , nonobstant toute stipulation contraire à peine de nullité.

Art. 44. Les salaires des ouvriers du commerce et de l'industrie doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle ; ceux des employés doivent être payés au moins une fois par mois.

Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de payement peuvent être fixées de gré à gré; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Art. 45. Le payement ne peut être effectué un jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente , sauf pour les personnes qui y sont occupées.

SECTION II

Des privilèges et garanties de la créance de salaire.

Art. 46. Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisiearrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus , soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Art. 47. La créance de salaire des gens de service, des ouvriers et commis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur, dans les conditions prévues :

1° Pour les gens de service, par l'article 2101 -4° du Code civil;

2° Pour les ouvriers et commis, par l'article 549 du Code de commerce.

Peuvent , en outre , faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

1" Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments , canaux ou autres ouvrages quelioii([U(s, dans les conditions prévues par l'article 1798 du Gode civil;

2° Les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, dans les conditions prévues par l'article 2102-1° et 3° du Code civil;

3" Les matelots et gens de l'équipage , dans les conditions prévues par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du Code de commerce;

4* Les ouvriers employés à la construction, à la réparation, à l'armement et à l'équipement du navire, dans les conditions prévues par l'article 191 du Code de commerce.

Art 48. L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer le droit de rétention dans les conditions prévues par l'article 570 du Code

Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés , façonnés , réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai de deux ans pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 , modifiée par celle du 7 mars 1905.

SECTION III

De la prescription de l'action en payement du salaire.

Art. 49. La prescription de l'action en payement du salaire est réglée par les articles 2271 , 2272, 2274 et 2275 du Code civil, et 433 du Code de commerce.

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