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CHAPITRE IV. — PAYEMENT DES ARRERAGES ET DES CAPITAUX RESERVES

157. (Décr. 6 août 1912.) Les allocations viagères et les bonifications annuelles sont payées aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les arrérages des retraites.

Aucune caisse d'assurance ne peut obtenir l'agrément prévu au paragraphe 1" de l'article 17 ou l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 19 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, si elle ne s'engage à payer aux assurés, sous sa responsabilité, les arrérages de l'allocation viagère et de la bonification, en même temps que ceux de leur retraite.

A cet effet, le ministre du travail notifie à la caisse, en même temps qu'à l'assuré, le montant de l'allocation viagère et de la bonification due à celui-ci. La notification à la caisse est faite par l'intermédiaire du trésorier- payeur général, s'il s'agit de l'une des caisses mentionnées sous les numéros 2" à 6" de l'article 14 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.

Les dispositions des trois premiers paragraphes du présent article ne sont pas applicables aux allocations viagères ou aux bonifications servies dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 5 et au paragraphe 7 de l'article 30 de la loi. Dans ce cas, les arrérages sont payés à l'intéressé par les comptables du Trésor, ou sont transportés à son compte d'assurance par l'intermédiaire du

trésorier- payeur général du département dans lequel il a son domicile. A cet effet, le ministre du travail, après avoir procédé à la liquidation de l'allocation viagère ou de la bonification , transmet à ce comptable, pour être remis à l'intéressé, un titre spécial indiquant le montant de l'allocation viagère ou de la bonification à laquelle celui-ci a droit et faisant connaître si, d'après la demande formée par lui en exécution de l'article 135, S 2, du présent décret, les arrérages doivent être versés entre les mains ou à la caisse d'assurance à laquelle il est affilié. Ce titre est valable pour l'encaissement des arrérages à échoir jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de soixante -cinq ans accomplis. • Toutefois, le titre spécial cesse d'être valable et doit être remplacé par un titre nouveau délivré sur la demande de l'intéressé : 1" Quand l'assuré transfère sa résidence d'un département dans un autre; 2° Quand l'assuré qui a demandé le versement à une caisse d'assurance cesse d'être affilié à cette caisse ;

3« Quand l'assuré use du droit de remplacer l'un des deux modes de versement par l'autre.

Le titre spécial cesse également d'être valable si l'assuré fait liquider sa retraite avant l'âge de soixante -cinq ans. Dans ce dernier cas, avis de la demande de liquidation est donné par le ministre du travail au trésorier - payeur général chargé du payement des arrérages de l'allocation viagère ou de la bonification. Un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles les titres spéciaux sont établis, délivrés , échangés , modifiés ou annulés.

Iô8. (Décr. 6 août 1912.) 11 est tenu par chaque caisse d'assurance un registre sur lequel sont inscrites les retraites dont la liquidation est définitive. Le montant de l'allocation viagère et celui de la bonification à laquelle a droit l'assuré sont mentionnés sur ce registre aussitôt qu'ils ont été notifiés à la caisse par le ministre du travail.

Un extrait d'inscription de la pension de retraite , mentionnant , s'il y a lieu , le montant de l'allocation viagère et de la bonification annuelle à y ajouter, le tout dûment certifié, est délivré par la caisse au titulaire en même temps que sa carte d'identité lui est restituée. Cet extrait énonce les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire.

La délivrance de l'extrait d'inscription et éventuellement celle du titre spécial sont mentionnées sur la carte d'identité.

En cas de perte de l'extrait d'inscription , il peut être pourvu à son remplacement sur la production d'une déclaration spéciale, souscrite en présence de deux témoins devant le maire de la commune où réside le titulaire. Le duplicata est délivré dans le trimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée.

Il en est de même en cas de perte du titre spécial ; dans ce cas , le duplicata est délivré par le ministre du travail dans les trois mois qui suivent la date de la demande.

(Décr. 15 février 1916.) « Lorsque la rente liquidée au profit d'un assure n'ayant pas droit à l'allocation viagère ou à la bonification de l'État prévue par l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes n'atteindra pas, y compris la bonification prévue par l'article 4, g 1", de ladite loi, s'il y a lieu, le chiffre annuel de 4 francs , la caisse d'assurance notifiera à l'intéressé le montant de cette rente et lui fera connaître que , dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification , il pourra , conformément aux dispositions de l'article 5, § 5, de la loi, demander à sa caisse d'assurance ou aux caisses auxquelles il a successivement adhéré le remboursement intégral et sans intérêts des sommes portées à son compte. Cette disposition n'est pas applicable aux retraites émises antérieurement au 1" janvier 1916.

« Si, à respiration du délai qui lui est imparti, l'assuré n'a pas exercé son choix entre la liquidation de sa pension et le remboursement des sommes portées à son compte, la caisse d'assurance délivrera d'office à son nom un extrait d'inscription. »

159. (Décr. 6 août 1912.) Les arrérages des pensions de retraite, des allocations viagères et des bonifications sont payés trimestriellement et à terme échu, les 1" février, 1er mai, 1" août et 1" novembre, aux endroits et dans les formes prévus au règlement de chaque caisse.

Le montant du terme, tant des pensions de retraite que des allocations viagères et des bonifications, est calcule en négligeant ou en forçant les fractions de demi -décime , suivant que ces fractions sont inférieures ou non à trois centimes.

Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement , pour les allocations viagères et les bonifications comme pour les retraites, qu'à la caisse d'assurance chargée du payement des arrérages. Lorsque l'allocation viagère ou la bonification doit être payée directement à un assuré dont la retraite n'est pas liquidée, l'opposition ne peut être notifiée qu'au trésorierpayeur général.

Le payement est fait au porteur de l'extrait d'inscription, sur la production d'un seul certificat de vie, quel que soit le nombre de termes échus à la date de ce certificat.

Le certificat de vie est délivré par le maire de la résidence du rentier ou par un notaire.

Les arrérages des allocations viagères et des bonifications liquidées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 5 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes sont payables annuellement, à terme échu, le premier jour du mois qui suit celui de l'anniversaire de la naissance de l'assuré.

Si celui-ci a demandé, dans la forme indiquée à l'article 135, § 2, que les arrérages soient versés entre ses mains, le payement est fait par les comptables du Trésor au porteur du litre spécial dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.

Si, au contraire, l'assuré a demandé le versement des arrérages annuels de l'allocation viagère ou de la bonification à sa caisse d'assurance, le montant de ces arrérages est transporté au compte individuel dudit assuré; à cet effet, le compte courant particulier de la caisse d'assurance tenu à la Caisse des dépôts et consignations est crédité de pareille somme par les soins du trésorier-payeur général. Le compte individuel est crédité avec la même date de valeur que le compte de la caisse d'assurance.

Dans l'un et l'autre cas, l'opération n'a lieu que sur la production du titre et d'un certificat de vie constatant l'existence de l'assuré au dernier jour du mois comprenant le dernier anniversaire de sa naissance. Si l'assuré décède avant le payement des arrérages échus , ceux -ci sont payés, sur la production de son acte de décès, à ses héritiers ou à la caisse d'assurance suivant les cas.

160. (Décr. 26 juillet 1913.) Les caisses d'assurance fonl face au payement des arrérages des allocations et bonifications de l'Etat au moyen d'avances annuelles qui leur sont consenties par le Trésor, à titre de provision , et dont le montant est lixé, pour chacune d'elles, par un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances.

A cet effet, le ministre du travail délivre, dans la première quinzaine de janvier de chaque année, sur les crédits budgétaires , des ordonnances au profit des caisses d'assurance.

En cours d'année, les avances sont renouvelées au moyen de remboursements successifs des sommes payées par les caisses, effectués dans la limite des justi-

fixations d'emploi résultant de la production des certificats de vie portant l'acquit de la partie prenante , ou , s'il s'agit de payements faits aux héritiers de l'assuré, de la production des quittances de ces derniers appuyées des pièces établissant leurs droits. 11 est délivré à la caisse d'assurance, en échange de ces certificats de vie ou de ces pièces, un récépissé donnant le détail, par assuré, des arrérages des allocations viagères et bonifications dont le paye ment est constaté dans les divers certificats ou pièces présentés sous un même bordereau.

S'il s'agit des allocations viagères liquidées avant le 1" août 1912 et des bonifications qui s'y ajoutent en vertu de l'article 4 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, le remboursement des sommes ainsi payées est effectué par la Caisse des dépôts et consignations. A cet effet , dans le mois qui précède chaque échéance trimestrielle, le ministre du travail met à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations, à titre de provision, les sommes nécessaires pour assurer, pendant le trimestre, le payement desdites bonifications.

Dans tous les autres cas, le remboursement est effectué par le trésorier-payeur général du département ou par le receveur particulier des finances de l'arrondissement, agissant pour le compte du trésorier- payeur général.

A la date du 31 décembre, chaque avance est régularisée par un reversement effectué par le trésorier - payeur général , au moyen des fonds du Trésor.

Dans la première quinzaine du mois de janvier de l'année suivante, et au moment du payement de l'ordonnance afférente à la nouvelle avance consentie au titre de ladite année, la caisse d'assurance effectue, à son tour, le reversement correspondant.

Les trésoriers - payeurs généraux sont couverts , au moyen d'ordonnances du ministre du travail et par imputation sur les crédits ouverts au budget, des avances effectuées par eux à titre soit de remboursement aux caisses d'assurance, soit de payements directs aux intéressés, soit de crédits inscrits aux comptes particuliers desdiles caisses à la Caisse des dépôts et consignations. A cet effet , ils adressent au ministre du travail , dans les conditions déterminées par un arrêté pris de concert entre ce ministre et le ministre des finances, les pièces justificatives des remboursements et des payements effectués.

161. (Décr. 15 février 1916.) « Les capitaux dont la réserve a été stipulée au profit des ayants droit sont remboursés sans intérêts, sur la production de la carte d'identité de l'assuré ou d'un acte de notoriété, d'un extrait de l'acte de décès et d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par l'article 6 de la loi du 28 floréal an VII. Dans le cas où la carte d'identité a déjà été produite à l'appui d'un dossier de demande d'allocation au décès, conformément à l'article 162 ci-après, il y est suppléé par une attestation émanant du maire de la commune où le dépôt de la pièce a été effectué. »

Le préfet du département où l'assuré décédé se trouvait lorsque sa pension a été liquidée fournit aux ayants droit , sur leur demande , la liste des caisses d'assurance dans lesquelles l'assuré décédé a stipulé une réserve de capital.

Si la pension n'est pas encore liquidée, la même liste est fournie aux intéressés par le prélet du département où a été délivrée la dernière carte annuelle.

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