TITRE X. — ALLOCATIONS EN CAS DE DECES
162. Les demandes d'allocations en cas de décès prévues à l'article 6 de la loi du 5 avril 1910 sont déposées à la mairie de la résidence de l'assure décédé ou de ses ayants droit.
Les demandes doivent être appuyées :
1» D'un bulletin de décès ;
2* D'un certificat du maire de la résidence de l'assuré décédé ou d'un acte de notoriété faisant connaître la situation de famille du défunt ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance et résidences des bénéficiaires et, le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du tuteur des bénéficiaires mineurs ;
3° De la carte d'identité de l'assuré et de sa carte annuelle en cours ;
4° Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 6 de la loi du 5 avril 1911), d'un certificat constatant que la naturalisation des ayants droit a eu lieu dans le délai spécifié.
a 5° (Décr. 15 février 1916.) Si l'assuré était âgé de plus de soixante ans, des pièces nécessaires à la liquidation de l'allocation ou de la bonification de l'État ou, si la pension est déjà liquidée, du titre de rente ou du titre spécial d'allocation ou de bonification. »
Le maire délivre un récépissé des demandes d'allocations en cas de décès et les transmet d'urgence au préfet.
163. A défaut de tuteur, le juge de paix du lieu de l'ouverture de la tutelle doit, soit d'office, soit à la diligence de toute personne, former la demande d'allocation et désigner le bureau d'assistance du domicile de l'un des ayants droit pour encaisser, au lieu et place du tuteur, le montant des allocations et remployer au mieux des intérêts des mineurs.
16'i. Le préfet procède à la liquidation de l'allocation aussitôt qu'il a vérifié, sur le relevé récapitulatif, que les versements exigés en vertu du dernier paragraphe de l'article 6 de la loi du 5 avril 1910 ont été effectués.
La première allocation mensuelle est ordonnancée par le préfet dans le plus bref délai possible après la demande.
Les allocations suivantes sont payables de mois en mois.
« (Décr. 15 février 1916.) Lorsque l'allocation au décès a été liquidée par application du paragraphe ô de l'article 6 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes , le montant des arrérages de l'allocation ou bonification de l'Etat payés à 1 assuré ou à ses héritiers est déduit de la dernière mensualité et, le cas échéant , des mensualités précédentes en commençant par la dernière. »