CHAPITRE I". — LISTE DES RETRAITÉS
165. En vue du contrôle des versements à faire au fonds de reserve, il est tenu, dans chaque commune, une liste annuelle des personnes qui y résident et qui sont en possession de pensions de retraite liquidées en vertu de la loi du 5 avril 1910 ou en instance pour obtenir la liquidation d'une pension. Sur cette liste sont mentionnées séparément celles des personnes y figurant qui travaillent dans l'une des situations pré\ lies à l'article 1" de ladite loi. 11 y est annexé un état des personnes inscrites sur les listes d'assurés ou de retraités de l'année précédente dont le décès a été déclaré à la mairie depuis la publication de ces listes.
La liste des retraités est dressée dans les formes prévues aux articles 2 à 7 du présent décret.
L'inscription des personnes décédées sur l'état qui devra être annexé à cette liste est effectuée dès que les décès sont déclarés ; avis en est aussitôt donné au préfet par le maire.
166. Aussitôt la liste des retraités arrêtée, le préfet en envoie une copie au percepteur.
Il notifie les décès, dès qu'il en a connaissance, aux caisses d'assurance auxquelles étaient inscrites les personnes décédées.
( Décr. 6 août 1912.) « A là fin de chaque année , les caisses notifient aux préfets les décès parvenus à leur connaissance en dehors des communications des préfectures. »