CHAPITRE III
Des retenues sur le salaire.
SECTION PREMIÈRE
Règles générales.
Art. 50. Aucune compensation ne s'opère au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature , à l'exception toutefois :
1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2* Des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage ;
3" Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Art. 51. Tout patron qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu par le paragraphe 3 de l'article précédent , ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible déterminée à l'article 62.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Les appointements visés à l'article 64 du présent livre sont, pour l'application des règles contenues dans le présent article et dans l'article 50, assimilés aux salaires des ouvriers.
SECTION II
Des règlements de comptes entre les maîtres d'atelier
et les négociants.
Art 52. Tous les chefs d'atelier sont tenus de se pourvoir, au conseil de prud'hommes , d'un double livre d'acquit, pour chacun des métiers qu'ils font travailler, dans la huitaine du jour où chacun de ces métiers commence à travailler.
Sur ce livre d'acquit , parafé et numéroté et qui ne peut leur être refusé, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom , prénoms et domicile du chef d'atelier.
A ri. 53. Il est tenu au conseil de prud'homme un registre sur lequel lesdits livres d'acquit sont inscrits; le chef d'atelier signe, s'il le sait, sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.
Art. 54. Le chef d'atelier déposera le livre d'acquit du métier qu'il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut . s'il le désire , en exiger un récépissé.
Art. 55. Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant, il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit , par ledit négociant , que le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.
Art. 56. Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.
Art. 57. Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance est la plus ancienne sur ledit registre , et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire , le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 500 francs.
Art. 58. La date des dettes que les chefs d'atelier ont contractées avec les négociants qui les ont occupés est regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement, et, à l'effet des dispositions portées à la présente section après l'apurement des comptes, l'inscription de
la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes.
Art. 59. Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef" d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 500 francs.
Art. 60. Les déclarations ci -dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier, comme sur le sien.