TITRE 1 '■>-. ADMISSION A L'ASSISTANCE
Art. 1". Toute femme qui prétend au bénéfice des dispositions législatives
sur le repos des femmes en couches doit adresser au maire de la commune de sa résidence une demande écrite.
Si elle ne peut signer elle - même cette demande , elle y appose un signe dont l'authenticité est attestée par deux témoins domiciliés dans la commune.
Si elle est incapable de manifester sa volonté, la demande peut être établie par le maire assisté de deux témoins.
Si la demande est faite pendant que la postulante est hospitalisée , elle est visée par le représentant de l'établissement.
—. La postulante doit déclarer dans sa demande :
1° Qu'elle est de nationalité française;
2* Qu'elle se livre habituellement, à son domicile ou chez autrui, à un travail salarié ;
3° Quelles sont ses charges de famille ;
4" Quelles sont les ressources dont elle continuera à disposer pendant son repos, notamment, s'il y a lieu, celles qui peuvent provenir du travail du mari.
l.a postulante doit ajouter tous les renseignements propres à établir quel est son domicile de secours.
S. Elle doit annexer à sa demande :
1" Les extraits des rôles des contributions qui concerneraient soit la postulante, soit, s'il y a lieu, son mari;
2» Un certificat de l'employeur ou des employeurs attestant qu'elle se livre habituellement à un travail salarié.
En cas d'impossibilité de se procurer ce certificat, elle en indique la raison.
-\. Le maire délivre un récépissé de la demande.
A ce récépissé est annexée une copie intégrale des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 1913 et du deuxième paragraphe de l'article 69 de la loi du 30 juillet 1913.
5. Le maire recueille les renseignements propres à éclairer le bureau d'assislance et les lui transmet avec les demandes et les pièces annexes.
Le bureau peut, s'il le juge utile, procéder à une instruction complémentaire.
11 dresse une liste préparatoire comprenant, d'une part, les postulantes que ont le domicile île secours dans la commune et , d'autre part , celles qui n'ont pas le domicile de secours dans la commune,
6. Le maire transmet au préfet la liste des postulantes qui n'ont pas le domicile de secours dans sa commune. Il y joint leurs demandes et pièces annexes.
7. L'admission à l'assistance ne confère de droits à l'allocation que pour la période qui précède et pour celle qui suit les couches en vue desquelles la demande a été faite.
8. Toute femme inscrite sur la liste ou admise d'urgence doit, pour recevoir avant les couches l'allocation journalière , produire le certificat médical mentionné au premier paragraphe de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913.
Ce certificat indique si l'état de la postulante rend nécessaire le repos prévu par ledit article.
11 indique (gaiement l'époque probable de l'accouchement.
î). Le certificat médical est adressé au maire.
Sur le vu de ce certificat, le maire détermine la date à partir de laquelle, en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913, l'allocation journalière devra être accordée.
Une copie île la décision du maire est immédiatement envoyée au préfet.
Toutefois, lorsque le préfet est compétent pour statuer sur la demande et si le certificat médical est joint à cette demande, le préfet, en statuant, détermine en même temps la daie à partir de laquelle l'allocation journalière devra être accordée. Il avise le maire de sa décision.
10. Toute femme inscrite sur la liste ou admise d'urgence a droit à l'allocation journalière, après les couches, alors même que l'enfant aurait été présenté sans vie a l'officier de l'état civil.
1 1. Le taux de l'allocation journalière est le même pour toutes les assistées de la commune où elles résident.