TITRE II. — SURNEII.LANCE ET CONTRÔLE
12. Le bureau d'assistance dresse , chaque année, au cours de sa première
session, la liste des personnes ayant accepté de veiller à l'observation, par les intéressés , des prescriptions de repos et d'hygiène prévues au troisième paragraphe de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913. Cette liste peut être revisée en cours d'année.
I î{. Dès qu'a élé déterminée la date à partir de laquelle l'allocation doit être accordée, ou dés que l'avis de l'accouchement est parvenu au maire, celui -ci choisit sur la liste la personne chargée de visiter l'assistée.
II remet à cette personne une lettre signée de lui avec les instructions destinées à l'assistée.
l'i. La personne désignée par le maire visite dans le plus bref délai l'assistée.
Bile adresse au maire, dès le début delà période pendant laquelle doit être
payée l'allocation journalière, son avis sur l'opportunité qu'il pourrait y avoir à donner l'allocation , en totalité ou en partie, en nature.
Pendant cette période, elle s'assure de l'exécution des prescriptions énumérées au troisième paragraphe de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913 et transmet au maire ses observations.
Si l'assistée n'a pas le domicile de secours communal , les observations prévues :ui paragraphe précédent sont adressées par le maire au préfet.
15. Sur le vu de l'avis mentionne au deuxième paragraphe de l'article précédent, le bureau d'assistance ou, à son défaut, le maire décide si l'allocation sera donnée, soit en totalité, soit en partie, en nature.
10. A l'expiration de la période pendant laquelle a été, après l'accouchement, payée l'allocation, un rapport spécial fait connaître si la mère a allaité ellemême son enfant.
Si l'allaitement maternel n'a duré que pendant une partie de cette période, le rapport en fait mention avec les dates.
Cette pièce est adressée par le maire au préfet qui décide, s'il y a lieu , pour combien de journées est due la prime d'allaitement.
17. La délibération par laquelle le conseil général organise le service de l'assistance aux femmes en couches pendant leur repos, doit prévoir le contrôle départemental du service dont les frais sont rangés par l'article 71 , 2° , de la loi du 30 juillet 1913, au nombre des dépenses obligatoires du département.
Dans le cas où le conseil général n'organise pas le service de contrôle, il y est pourvu par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.