TIT! E IV. — LIVRETS ET CO.MP'1 ES INDIVIDUELS
——. Tout ouvrier ou employé qui entre au service d'une exploitation minière doit, dans le plus bref délai, produire à l'exploitant soit le certifient d'inscription à la caisse autonome visé à l'article 28 ci -après, soit, s'il ne peut représenter ce certificat ou >'il n'est pas encore inscrit à la caisse autonome, un bulletin d'état civil, ou, à défaut, un rele de notoriété délivré dans les formes prescrites par l'article 71 du Code civil. Ces actes sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement avec mention de l'usage auquel ils sont destinés.
En vue de permettre l'ouverture de comptes individuels au nom des ouvriers non encore inscrits à la caisse autonome, l'exploitant joint , pour chacun des intéressés, le bulletin d'état civil ou l'acte de notoriété à un bulletin de renseignements établi par s s soins et qui contient notamment les nom, prénoms, qualités, nationalité, adresse, date et lieu de naissance. Si l'ouvrier demande la réserve du capital de ses versements au profit de ses ayants droit.il en fait et signe la déclaration expresse sur le bulletin de rens. ignements.
Ce bulletin, ainsi établi et accompagné du bulletin d'état civil ou de l'acte de notoriété, est transmis par l'exploitant à la caisse autonome au plus tard dans les dix premiers jours du trimestre qui suit celui dans lequel les ouvriers ou employés sont entrés :> son service.
—'.'. S'il survient un changement dans les qualités civiles ou dans la nationa-
lité de l'assuré , ce dernier est tenu d'en faire la déclaration au moyen d'un bulletin spécial qui est appuyé, le cas échéant, de toutes les justifications nécessaires pour constater le changement survenu et qui est transmis à la caisse par l'exploitant avec le bordereau détaillé annuel de versement dressé en conformité des dispositions de l'article 25 ci-après.
24. L'assuré qui entend soumettre ses versements à des conditions autres que celles primitivement fixées par lui, doit également en faire la déclaration au moyen d'un bulletin spécial portant sa signature et qui est annexé par l'exploitant au borderau détaillé annuel de versement.
Cette déclaration produit son effet pour tous les calculs de rentes viagères effectués postérieurement à son envoi et elle reste valable tant qu'elle n'a pas été annulée par une nouvelle déclaration faite dans la même forme.
25. Dans les huit jours qui suivent la dernière paye afférente à chaque mois, sauf le mois de décembre , l'exploitant verse à la recette des finances de l'arrondissement le montant mensuel des contributions et prélèvements ainsi que la part contributive de la caisse de secours, visés tant à l'article 4 qu'aux articles 6 et 10 de la loi du 25 février 1914. La part contributive de la caisse de secours est remise par cette caisse à l'exploitant , avec bordereau à l'appui, trois jours au moins avant celui fixé pour le versement à la recette des finances.
Chaque versement est appuyé d'un bordereau sommaire établi par l'exploitant et donne lieu à la délivrance, par le receveur des finances , d'un récépissé à talon et d'une déclaration de versement.
Dans les trente jours qui suivent la dernière paye afférente au mois de décembre , l'exploitant verse à la recette des finances, avec bordereau sommaire à l'appui, le solde des contributions, prélèvements et part contributive de la caisse de secours concernant l'année écoulée. Il transmet en même temps à la caisse autonome un bordereau détaillé des versements faits par lui à la recette des finances pendant la même année. A cette pièce sont annexés, d'une part, les bulletins spéciaux de renseignements visés aux articles 23 et 24 ci -dessus, d'autre part, les déclarations de versement délivrées pour chacun des douze versements de l'année et dont le montant doit concorder avec le total du bordereau détaillé.
Ce bordereau détaillé comporte notamment , pour chaque assuré , sur une ligne: le numéro du compte individuel , le nom de l'assuré, le nombre des journées de travail et de maladie afférentes à l'année écoulée, le montant des salaires payés, le montant total des sommes versées pendant la même année, avec la distinction des contributions patronales, des prélèvements sur les salaires, de la part contributive de la caisse de secours, et, s'il y a lieu, des versements facultatifs. Le même bordereau comprend les versements faits au titre du fonds spécial institué par l'article 10 de la loi du 25 février 1914. Les assurés sont classés sur ledit bordereau dans l'ordre des numéros de leurs comptes individuels. Les nouveaux assurés ou ceux dont les numéros de comptes ne sont pas encore connus de l'exploitant sont inscrits sur un bordereau spécial, mais dont le total est reporté sur le bordereau général.
Il est également établi un bordereau spécial avec report de son total sur le bordereau général en ce qui concerne les versements effectués au titre du fonds spécial pour les ouvriers ou employés des mines affiliés à une caisse patronale ou à une caisse de liquidation.
Les versements facultatifs qui peuvent être faits, en conformité des dispositions de l'article 4 de la loi du 25 février 1914 sont, en ce qui concerne la réserve ou l'aliénation du capital, soumis, à moins de déclaration contraire de la partie versante , aux mêmes conditions que les versements obligatoires.
26. En fin de dizaine, les trésoriers -payeurs généraux et les receveurs par-
ticuliers effectuent à la Caisse des dépôts et consignations le versement des sommes reçues par eux des exploitants pour le compte de la caisse autonome. Le jour même de l'opération , ils adressent à la caisse autonome , après l'avoir certifié, le bordereau sommaire de versement remis par l'exploitant.
27. Dès la réception des bulletins de renseignements et des bulletins d'étal civil ou des actes de notoriété, la caisse ouvre, pour tout nouvel assuré, sous un numéro spécial , un compte individuel et établit , sous le même numéro, un livret individuel. Elle inscrit tant à ces comptes et à ces livrets nouveaux qu'aux comptes et livrets déjà ouverts, le nombre des journées de travail et de maladie; le montant des salaires, ainsi que les versements portés sur les bordereaux détaillés annuels; elle s'assure préalablement de la concordance de ces dernières pièces avec les bordereaux sommaires transmis par les receveurs des finances.
Les comptes sont compris dans des registres reliés et foliotés , conservés au siège de la caisse autonome.
Les livrets individuels sont conservés par la caisse autonome , dans un immeuble distinct et suffisamment éloigné du siège social pour éviter tout risque commun de destruction. Ils y sont tenus à la disposition des assurés pour que ceux-ci puissent en prendre connaissance sur place; en outre, les intéressés peuvent, tous les ans, en demander un extrait certifié. Le livret est remis au titulaire sur sa demande, s'il cesse d'exercer la profession d'ouvrier mineur ou d'employé des mines ; dans ce cas, la caisse autonome établit un duplicata qu'elle conserve au lieu et place du primata.
Toutes les fois que la caisse autonome reçoit un bulletin spécial dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus , le compte individuel de l'intéressé, de même que son livret individuel, sont dûment annotés en conséquence.
28. Il est dressé par la caisse autonome, pour tout nouvel assuré , un certificat d'inscription rappelant les nom, prénoms, nationalité, qualités, date et lieu de naissance dudit assuré, le numéro de son compte individuel et, s'il y a lieu, l'indication que ses versements sont faits à capital réservé. Ces certificats sont envoyés à l'exploitant au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception des bulletins de renseignements; ils sont conservés par lui et sont remis aux ouvriers, au cas où ces derniers quittent la mine, pour être, le cas échéant, déposés par eux entre les mains de leurs nouveaux patrons, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus. La caisse envoie aux exploitants de nouveaux certificats lorsqu'elle reçoit des bulletins spéciaux de changement soit dans la situation de l'assuré, soit dans les conditions de ses versements, ou encore lorsque des versements portés sans numéro d'ordre sur un bordereau spécial concernent un assuré qui a déjà un compte ouvert sur les registres de la caisse.
Les exploitants ne doivent porter aucune mention, de quelque nature qu'elle soit , sur les certificats d'inscription.
20. Tout exploitant est tenu d'établir, dans les quinze jours à compter de l'entrée d'un assuré à son service, une fiche individuelle qui porte les nom, plénums, nationalité, qualités, date et lieu de naissance dudit assuré et qui est destinée à recevoir le numéro d'ordre de son compte individuel à la caisse autonome ainsi que l'inscription , à la fin de chaque année, du nombre des journées de travail et de maladie , du montant des salaires , îles contributions patronales, des prélèvements sur les salaires et, le cas échéant, de la part contributive de la caisse de secours et des versements facultatifs.
Les sommes portées sur les fiches individuelles doivent concorder avec celles inscrites sur le bordereau annuel. Ces fiches sont conservées par l'exploitant et communiquées par lui au siège de son exploitation soit aux assurés quelles
concernent et qui peuvent s'en faire délivrer copie, soit aux ingénieurs des mines qui peuvent les rapprocher des carnets de paye tenus également par l'exploitant.
30. Les états mensuels arrêtés par le préfet pour le payement des indemnités dues aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et aux délégués suppléants sont majorés des quotités prévues aux articles 4 et 10 de la loi du 25 février 19H. Les sommes représentées par cette majoration sont imputées, jusqu'à concurrence de 2 p. 100, au compte individuel de l'intéressé à la caisse autonome et , pour le surplus, au fonds spécial ; elles sont ultérieurement recouvrées par le Trésor sur les exploitants en même temps que le montant des indemnités.
Le comptable du Trésor opère, avant payement, sur l'indemnité due à chaque délégué une retenue égale au montant de la majoration dont il est fait emploi comme il est dit ci -dessus.
Les délégués ou délégués suppléants ayant une indemnité inférieure à vingt journées de travail et ne travaillant plus à l'exploitation effectuent directement à la caisse du receveur des finances le versement mensuel complémentaire prévu au cinquième paragraphe de l'article 12 de la loi. Il en est de même poulies délégués suppléants n'ayant droit à aucune indemnité en cette qualité et ne travaillant pas dans les mines.
Dans les cas prévus au paragraphe précédent, les versements à la charge de l'Etat correspondant aux versements complémentaires des intéressés sont mandatés par le préfet au "nom du trésorier général pour le compte de la caisse autonome.
Les communications qui doivent être échangées entre la caisse autonome et les ouvriers assurés par l'intermédiaire de l'exploitant sont, en ce qui concerne les délégués mineurs , faites par l'intermédiaire du préfet.