TITRE V. — TAHIF DES RETRAITES
31. La rente viagère correspondant aux versements opérés pour le compte d'un ouvrier ou employé des mines est calculée une fois par an. Pour ce calcul, les versements correspondant aux salaires d'une année sont considérés comme ayant été effectués au compte de l'intéressé à l'âge qu'il a accompli au cours de ladite année.
Les tarifs ne comportent point de prorata au décès. Ils ne comprennent que il s âges entiers et sont établis en tenant compte :
1" De l'intérêt composé du capital , fixé conformément aux règles applicables aux différentes caisses d'assurances régies par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes;
2" Des chances de mortalité calculées provisoirement d'après la table de mortalité de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et, ultérieurement, d'après la table spéciale qui sera établie par le conseil d'administration d'après les résultats des statistiques minières de mortalité, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et du ministre des finances;
3° Du remboursement au décès des versements personnels de l'assuré, si ce remboursement a été stipulé.
32. La caisse autonome est soumise au même régime • me les caisses d'assurance régies par la loi du 5 avril 1910 eu ce qui concerne le calcul du taux moyen des placements et la production des états comparatifs de mortalité prévue et de mortalité réelle.
33. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1917 , seront applicables à la caisse autonome les tarifs de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse , section des retraites ouvrières, en vigueur pendant cette période; toutefois, en
ce qui concerne les versements afférents à l'année 1914, i! sera fait application des tarifa de l'année 1915.
TITRE VI. — LIQUIDATION DES RETRAITES DE LA CAISSE AUTONOME ET DES ALLOCATIONS OD BONIFICATIONS DE I.'ÉTAT.
'ï'i. Les demandes de liquidation des pensions, majorations, allocations et bonifications doivent être présentées distinctement . suivant qu'elles concernent la caisse autonome, l'Etat ou la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. mais ces différentes demandes sont transmises simultanément à la caisse autonome soit par l'intermédiaire de l'exploitant , soit directement par l'intéressé, si celui-ci le préfère. Elles indiquent notamment le lieu où l'intéressé désire que les arrérages soient payables.
Ces demandes doivent être accompagnées d'un certificat de vie et. s'il y a lieu, du livret de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou , en cas de perte de ce dernier document, d'une déclaration de perte souscrite dans la forme déterminée par l'article 2 du décret du 3 messidor an 7; si l'intéressé n'a pas fait de versements à la Caisse nationale des retraites, il le certifie dans sa demande. Les intéressés doivent produire, le cas échéant, avec pièces justificatives à l'appui, une déclaration portant qu'ils remplissent les conditions imposées par l'article 6 de la loi du 25 février 1914 pour avoir droit à l'allocation de l'Etat ainsi qu'aux majorations sur le fonds spécial institué par l'article 10 de la même loi. Cette déclaration est contrôlée comme il est dit à l'article 36. Pour l'obtention de la bonifi ation du dixième à laquelle peuvent prétendre les intéressés ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, les justifications à produire sont les mêmes qu'en matière de retraites ouvrières.
Récépissé des demandes et des pièces qui les accompagnent est remis, suivant le cas, soit par l'exploitant aux intéressés, soit par la caisse autonome à l'exploitant ou aux intéressés eux-mêmes.
35. Dans un délai de quinzaine , la caisse autonome transmet au ministre du travail les demandes concernant l'obtention des allocations et bonifications de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations les demandes de liquidation de pensions sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
A ces différentes demandes doivent être jointes les pièces qui s'y réfèrent.
MO. (Décr. 8 mars 1919.) « Le nombre des journées de travail et de maladie des assurés donnant droit aux allocations et majorations est contrôlé au moyen îles inscriptions portées aux comptes individuel* tenus par la caisse autonome; toutefois, pour la période antérieure à la mise en application de la loi du 25 février 1914, et pour le cas où les justifications produites ne paraîtraient pas suffisantes, la caisse autonome pourra les soumettre à l'examen de commissions locales composées comme il suit : l'ingénieur en chef des mines ou un fonctionnaire de l'administration des mines, désigné par lui, président, un exploitant et un ouvrier des mines du département désignés par le préfet dans les conditions indiquées par l'article 89 de la loi du 31 mars 1903, modifiée^ar la loi du 21 juillet de la même année. »
Les ouvriers peuvent , sans attendre l'époque de la liquidation de leur pension, faire établir dans les conditions indiqu es au paragraphe précédent l'état de leurs services antérieurs à la mise en application de la loi du 25 février 1914.
Dans les deux mois qui suivront la publication du présent décret les exploitants auront à faire parvenir à la caisse autonome une liste de tous les livrets de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse dont les ouvriers sont titulaires. Cette liste Contiendra les numéros des livrets, les nom et prénoms de
leurs titulaires, la date et le lieu de naissance de ces derniers. Il sera pris note par la cause autonome de ces renseignements au compte individuel de chacun des intéressés.
37. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation , le ministre du travail attribue, s'il y a lieu, à l'intéressé l'allocation annuelle et la bonification du dixième. Celte décision est notifiée par le ministre du travail à la caisse autonome ; elle est portée à la connaissance du trésorier payeur général intéressé.
De même, la disse des dépôts et consignations notifie à la caisse autonome le montant et le point de départ de la pension que la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse liquidera dans les conditions qui la régissent . au nom des assurés qui ont effectué des versements à cette dernière caisse. L'extrait d'inscription est transmis ultérieurement à la caisse autonome et conservé par elle jusqu'au décès du titulaire.
Par dérogation à l'article 18 du décret du 28 décembre 1886, le certificat de vie de l'assuré ne sera pas exigé à l'appui de la demande de liquidation de pension concernant la Caisse nationale des retraites , laquelle demande devra être souscrite en même temps que celles visées à l'article 34 et concernant soit la caisse autonome, soit l'Etat.
38. Les pensions à la charge de la caisse autonome donnent lieu à une liquidation qui est préparée par le directeur et soumise à l'approbation du conseil d'administration, lequel peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.
La somme due à l'intéressé , tant pour les pensions que pour les allocations et bonifications, est calculée en négligeant ou en forçant les fractions de demidécime, suivant que ces fractions sont inférieures ou non à trois centimes.
Il est tenu , par la caisse autonome , un registre sur lequel sont inscrites successivement les pensions liquidées par le conseil d'administration. Ce registre contient, en outre, pour chaque intéressé l'indication :
1" De l'allocation et de la bonification de l'État liquidées par le ministre du travail ;
2° De la pension liquidée , le cas échéant , par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Ces différentes pensions, allocations ou bonifications sont totalisées de manière à faire ressortir le chiffre total des arrérages auxquels a droit l'intéressé.
11 est délivré, pour chaque pensionnaire, un extrait de ce registre, certifie par le directeur et visé par le trésorier. Cet extrait qui énonce les nom . prénoms, qualités civiles, date et lieu de naissance de l'intéressé, rappelle le chiffre total des pensions, allocations ou bonifications, avec la distinction des sommes à la charge soit de la caisse autonome, soit de l'Etat , soit de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Il indique également le montant total des arrérages trimestriels à payer par la caisse autonome, sauf remboursement par le Trésor ou par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse de la portion desdits arrérages à leur charge.
Les règles ci -dessus concernant la liquidation et l'inscription des pensions sont applicables à la liquidation et à l'inscription des majorations payables sur le fonds spécial.
En cas de perte d'un extrait d'inscription , il peut être pourvu à son rempla cernent sur la production d'une déclaration spéciale, souscrite en présence île deux témoins devant le maire de la commune où réside le titulaire. Le duplicata est délivré dans le trimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée.
39. L'ouvrier ou l'employé des mines qui invoque une incapacité absolue et permanente de travail pour obtenir la liquidation d'une retraite anticipée par
application de l'article 7 île la loi du 25 février 1914, adresse sa demande à la caisse autonome dans les conditions fixées à l'article 34 ci -dessus , en y joignant les pièces prévues par les règlements relatifs aux retraites ouvrières et paysannes.
Récépissé de cette demande est également délivré conformément aux dispositions de l'article 34 susvisé.
Dans les trois jours à compter de sa réception, la demande de retraite anticipée est transmise par la caisse autonome au préfet du département intéressé pour être instruite comme en matière de retraites ouvrières.
Dès que l'instruction est terminée , le préfet adresse le dossier au ministre du travail qui , après avis de la commission spéciale instituée pour les pensions anticipées de la loi des retraites ouvrières, statue tout d'abord sur l'admissibilité de la demande et notifie sa décision à la caisse autonome et à l'intéressé.
Lorsque la décision comporte admission de la demande, la caisse procède à la liquidation de la pension à compter de l'année d'âge accompli atteinte par l'intéressé à la date de sa demande.
La caisse effectue cette liquidation dans le délai d'un mois à partir de la notification visée plus haut et fait connaître au ministre du travail le montant annuel de la retraite ainsi liquidée et, le cas échéant, la rente de la Caisse nationale des retraites, dont le chiffre, réduit du fait de la liquidation anticipée, lui aura été indiqué par ladite caisse.
Lorsque la retraite liquidée n'atteint pas 360 francs, elle est augmentée d'une bonification annuelle de l'État, calculée conformément au tarif adopté en matière de retraites ouvrières et à raison du nombre effectif des années de travail sans que le nombre moyen des journées de travail par an puisse être inférieur à 264.
La retraite ainsi bonifiée peut , en outre, être majorée dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 7 de la loi du 25 février 1914.
Dans ce cas, le dossier est renvoyé au ministre du travail, qui fixe le montant de la bonification et le notifie à la caisse autonome.
Les règles énoncées à l'article 38 ci -dessus pour la liquidation, l'inscription et la délivrance des extraits d'inscriptions des pensions sont applicables aux pensions anticipées.
Conformément aux dispositions édictées pour les retraites ouvrières , le service des retraites anticipées doit cesser au cas où les intéressés recommencent à travailler. Les réserves mathématiques correspondant à la retraite liquidée par anticipation, qui cesse d'être servie, sont employées par la caisse autonome à la constitution, an profit de l'assuré, d'une retraite normale de vieillesse, dont le montant est calculé d'après le tarif en vigueur au moment de cette constitution.
4<*. Sont applicables à toutes les pensions visées au présent titre les dispositions édictées en matière de retraites ouvrières pour l'annulation, la réduction, le reversement des allocations ou bonifications indûment obtenues.
TITRE VU. — PAYEMENT DES RETRAITES Kl uns CAPITAUX RÉSERVÉS.
\ 1 .«Les arrérages portés sur les extraits d'inscription sont payables, trimestriellemeiit et à ternie échu, les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre, a Paris, au siège social de la caisse autonome , et , dans les départements, à la caisse des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers ou, pour leur compte, à la caisse des percepteurs. L'extrait d'inscription délivré par la caisse autonome mentionne, en ce qui concerne la pension de la Caisse nationale îles retraites, le point de départ de la jouissance tel qu'il est déterminé parles articles 23 et 31 du décret du 28 décembre 188fi, c'est-à-dire le premier jour du trimestre qui SUil celui dans lequel le déposant a atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance.
La caisse autonome fait parvenir aux trésoriers généraux des états d'arrérages
comprenant le relevé des pensions et des majorations à payer par eux dans leur département : elle y joint des extraits pour chaque receveur particulier. Ces états sont modifiés , le cas échéant, par de nouveaux états comportant addition ou retranchement de pensions ou de majorations.
Les receveurs des finances s'assurent que les extraits d'inscription qui leur sont présentés figurent sur les états d'arrérages à eux transmis. Dans l'affirmative , ils effectuent le payement , par eux-mêmes ou par l'intermédiaire des percepteurs, entre les mains du porteur de l'extrait d'inscription de pension ou de majoration et sur la production d'un seul certificat de vie, quel que soit le nombre de termes échus à la date de ce certificat, sous réserve toutefois de la prescription quinquennale.
Le certificat de vie est délivré par le maire de la résidence du pensionnaire ou par un notaire : il rappelle . notamment , le montant du trimestre d'arrérages ;i\ee la distinction de la somme à la charge :
1° De la caisse autonome ;
2° Du Trésor ;
3» De la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement, pour les allocations, bonifications et majorations, comme pour les retraites, qu'à la caisse autonome s'il s'agit d'arrérages payables à Paris, et au trésorier général dans le cas contraire.
42. Pour permettre le payement à vue des pensions par les receveurs des finances, sans mandatement préalable, la caisse autonome constitue à la caisse centrale du Trésor public à Paris une provision permanente , non productive d'intérêts, qui doit toujours être maintenue égale à la moitié d'un trimestre des arrérages à payer dans l'ensemble des départements , à l'exclusion des sommes à la charge du Trésor et de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
43. Les pièces justificatives des payements d'arrérages de pensions et de majorations sont transmises à la caisse autonome comme il est expliqué à l'article 9 ci-dessus. Cet envoi est accompagné de deux bordereaux comprenant, l'un les pensions, l'autre les majorations avec l'indication des numéros des titres et des sommes payées.
Après vérification, le trésorier de la caisse autonome répartit les pièces justificatives en quatre séries, suivant que les arrérages payés sont:
1° A la charge exclusive de la caisse autonome ;
2° A la charge de la caisse autonome et de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;
3» A la charge de la caisse autonome , de l'État et de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;
4" A la charge de la caisse autonome et de l'État.
Les pièces des quatre séries sont récapitulées sur des bordereaux distincts établis dans l'ordre numérique des extraits d'instruction délivrés par la caisse autonome en ce qui concerne la première et la quatrième séries et par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse en ce qui concerne les deux autres séries.
Le trésorier conserve les pièces de la première série, transmet, avec les bordereaux à l'appui, celles des deuxième et troisième séries à la Caisse des dépôts, et celles de la quatrième série aux receveurs des finances.
La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse conserve les pièces de la deuxième série et fait parvenir aux receveurs des finances celles de la troisième série.
En échange des pièces dont elles se dessaisissent, il est délivré, tant à la caisse autonome qu'à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, un récépissé
donnant le détail par assuré des arrérages dont le payement est constaté par lesdites pièces.
'«'». Après vérification, la caisse autonome couvre les trésoriers payeurs généraux des sommes à sa charge exclusive par imputation à son compte courant ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
D'autre part, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, après avoir contrôlé l'exactitude des opérations faites pour son compte , couvre la caisse autonome du montant desdites opérations, au moyen d'un crédit donné soit ;mx trésoriers-payeurs généraux, soit à la caisse autonome elle-même, suivant (jue les payements ont été faits dans les départements ou à Paris.
Quant aux sommes payées pour le compte de l'Etat , elles sont remboursées au moyen d'ordonnances du ministre du travail et par imputation sur les crédits ouverts au budget , comme en matière de retraites ouvrières.
45. Les capitaux dont la réserve a élé stipulée au profit des ayants droit sont remboursés sans intérêts, sur la production d'un extrait de l'acte de décès et «l'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par l'article 6 de la loi du 26 floréal an 7.
Dans les départements, ces opérations sont effectuées par les comptables du Trésor, sur la production «l'un ordre «le payement délivré par le directeur de la caisse autonome et revêtu de la mention : « Vu bon à payer » du trésorier de ladite caisse.
Les remboursements de capitaux réservés à la charge de la Caisse nationale «les retraites pour la vieillesse sont effectués directement par cette dernière caisse dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 20 juillet 1886.