‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 165 sur 189 · TITRE IX. — DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

TITRE IX. — DISPOSITIONS DIVERSES

49. Les dispositions ciu dernier paragraphe de l'article 8 et de l'article 9 de la loi du 25 février 19U sont appliquées en conformité de la législation sur les retraites ouvrières et les versements prévus par lesdites dispositions sont effectués à l'une des caisses régies par cette législation.

50. Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants visés à l'article 13 de la loi précitée peuvent se libérer des pensions à leur charge en versant à la caisse autonome le capital nécessaire pour assurer le payement desdites pensions.

A l'appui de l'état annuel des opérations, prévu au même article 13, les caisses et exploitants doivent annexer une liste nominative des ouvriers qui ont effectué des versements pendant l'année avec indication du montrant de ces versements. Ces documents doivent être adressés à la caisse autonome avant le 1er avril de l'année suivante.

51. En vue de l'application de la loi du 25 février 1914 et des règlements rendus pour son exécution , les exploitants sont tenus de communiquer aux ingénieurs des mines, pour qu'ils puissent procéder à toutes vérifications utiles, les pièces comptables de toute nature concernant les salaires et les journées de travail de leurs ouvriers et employés.

Loi du 15 juillet 1914,

Relative à l'extension aux exploitations forestières des dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (D. P. 1918. 4. 217).

Art. 1". La législation sur la responsabilité des accidents du travail est, sous les réserves des dispositions spéciales ci -après, étendue aux exploitations des bois.

2. Sont seuls considérés comme exploitations de bois les travaux d'abatage, d'ébranchage , lançage , schlittage, transport à la main en forêt, et, lorsqu'ils seront exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de débit, façonnage, sciage, empilage, écorçage et carbonisation.

Toutefois, la présente loi n'est pas applicable auï terrains boisés , exploités en tout ou en partie, dont la superficie, d'un seul tenant, n'excède pas trois hectares, ni aux arbres plantés hors des bois, lorsque l'opération n'aura pas le caractère d'une exploitation, ni aux éclaircies faites dans les plantations de moins de vingt ans.

Elle n'est pas non plus applicable aux coupes de bois effectuées pour son usage personnel , par le propriétaire du sol ou par le fermier ou métayer.

3. Est considéré comme chef d'entreprise le propriétaire des bois abattus ou mis en œuvre, si leur exploitation n'a pas été assumée par un entrepreneur à la suite d'une adjudication ou en exécution d'un contrat d'entreprise.

Dans tous les cas, la responsabilité du chef d'entreprise s'étend aux ouvriers et employés de l'exploitation, à la condition, pour la victime ou ses ayants droit , d'établir la preuve de l'embauchage.

4. Si la victime n'est pas salariée par le chef de l'entreprise ou n'a pas un salaire fixe, l'indemnité due est calculée d'après le salaire moyen des salaries agricoles du département.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles ce salaire moyen sera fixé iV. infrà, \" Déer. 27 mai 1915).

5. Si , dans les quatre jours qui suivent l'accident , la victime n'a pu reprendre son travail, et si le lieu de l'accident se trouve hors de la commune où le chef

d'entreprise a son domicile, l'accident doit être porté à la connaissance du chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception , soit par la victime , soit par un représentant ou un ayant droit (V. infrà, 2" Décr. 27 mal 1915).

Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré par le chef d'entreprise, ou ses préposés, à la mairie du lieu où il s'est produit, dans les conditions spécifiées par l'article 11 de la loi du 9 avril 1898 (V. infrà, 2' Décr. 27 moi 1915).

Le délai imparti par cette loi partira, dans le cas où le chef d'entreprise n'est pas domicilie dans la commune où se trouve le lieu de l'accident , du jour de la réception, par lui . de la lettre recommandée.

A défaut par le déclarant d'avoir joint à l'avis d'accident un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître les conséquences définitives, le chef d'entreprise doit, dans les quatre jours de la réception de l'avis d'accident, et sous les peines prévues à l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, provoquer l'établissement à sa charge d'un certificat médical et le déposer à la mairie du lieu de l'accident contre récépissé.

Si . toutefois , le chef d'entreprise a eu , par lui - même ou ses préposés , connaissance d'un accident ayant entraîné une incapacité de travail de plus de .quatre jours, et s'il n'a pas reçu avis de cet accident fait par la victime, son représentant ou un ayant droit, il est tenu de faire la déclaration à la mairie du lieu de l'accident, avec certificat à l'appui.

Les frais de poste de l'avis d'accident et le coût du certificat médical incomberont au chef d'entreprise. Des formules imprimées d'avis aux chefs d'entreprise seront tenues gratuitement à la disposition des intéressés. Un décret déterminera la teneur de ces formules dont l'emploi ne sera pas obligatoire et fixera les conditions dans lesquelles les avis d'accidents devront être transmis au ministère du travail par les mairies.

Le délai dans lequel le juge de paix doit procéder à l'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 9 avril 1898 est porté à trois jours et le délai de clôture de ladite enquête est porté à quinze jours.

Le droit à l'indemnité temporaire ne courra au profit de la victime que du jour de l'envoi de l'avis d'accident, si cet envoi, sauf dans les cas de force majeure, n'a pas eu lieu dans les quatre jours qui ont suivi l'accident.

<>. Dans les conditions spécifiées parla loi du 29 mai 1909, les chefs d'entreprise patentés seront" soumis à la taxe prévue par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 et les chefs d'entreprise non patentés à la taxe prévue par la loi du 26 mars 1908.

7. Les syndicats de garantie formes exclusivement entre exploitants de coupes de bois pourront être constitues dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 12 avril 1906, s'ils comprennent au moins cinquante exploitants adhérents, si les salaires moyens assurés s'élèvent au moins à 2 millions de francs, ou si le montant moyen de leurs acquisitions réunies s'élève au moins à 5 millions.

8. Ne sont point applicables aux accidents régis par la présente loi les articles 11 et 31 de la loi du 9 avril 1898.

9. La présente loi sera applicable le 1" septembre qui suivra sa promulgation et la publication des règlements d'administration.

A partir de ladite promulgation, et dans les trois mois qui suivront, les contrats d'assurance souscrits antérieurement pour les exploitations visées à l'article 1"' pourront, même s'ils couraient le risque spécifié par la législation en vigueur sur les accidents du travail, être dénoncés ou par l'assureur ou par l'assuré, mais seulement pour la portion de risque visée par la présente loi.

La dénonciation s'effectuera dans les conditions et avec les effets spécifiés aux derniers alinéas de l'article 2 de la loi du 12 avril 1906.

10. Les contrats mixtes par lesquels l'assureur s'est engagé, d'une part, à garantir l'assuré contre le risque de la législation des accidents du travail, si celle-ci était déclarée applicable à tout ou partie des risques couverts par le contrat, et, dans le cas contraire, à le couvrir du risque de la responsabilité civile, pourront être dénoncés dans les proportions, formes et délais prévus ;> l'article précédent.

La dénonciation de l'assuré restera toutefois sans effet si, clans la huitaine de cette dénonciation, l'assureur lui remet un avenant garantissant expressément, sans aucune augmentation de prime, le risque visé et défini par la présente loi.

A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article précédent, le silence des deux parties aura pour effet, sans autres formalités, de rendre le contrat mixte applicable au risque déterminé par la présente loi.

V. le commentaire de la loi du 15 juillet 19U, D. P. 1918. r partie.

Décret du 30 juillet 1014,

Approuvant des modif ionale

d'assurance en cas d'accidents.

Ai'l. 1". Est approuvée la modification apportée, suivant état annexe (Journ. off. du l'r août l'JU), aux tarifs établis par la Caisse nationale d'assurance en cas d accidents et approuvés, en conformité de la loi du 24 mai 1N99, par les décrets des 8 décembre 1904 et 19 juillet 1912.

-. L'article Ie' du décret du 8 décembre 1904 est complété par la disposition ci-après qui en formera le troisième alinéa: — V. suprà, Décr. 8 déc. 1904 , art. l«r.

Décret du 2G août 1914,

Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 25 l'écrier 1914, modifiant la loi du 29 juin 4894 et créant une coi- s de retraites des ouvriers min

Art. 1". Tous les pensionnés et allocataires anciens, à quelque titre qu'ils l'aient été, ainsi que leurs conjoints survivants, recevront de la caisse autonome des majorations ou allocations égales à celles dont ils se trouvent titulaires en vertu de la loi du 31 mars 1903 et des lois subséquentes relatives à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs. Toutefois, le taux maximum des allocations sera relevé à 360 francs comme celui des pensions majorées et sous les mêmes conditions.

La caisse autonome attribuera à tous les ouvriers mineurs et employés des mines dont la retraite a été liquidée avant le 1" janvier 1914 et qui n'ont pas bénéficié îles dispositions des lois susvisées, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des allocations ou majorations dans les mêmes conditions que s'il leur avait été fait application desdites lois, compte tenu du relèvement à 360 francs du taux des allocations.

(Décr. 10 avril 1918.1 Dans le calcul des majorations et allocations prévues aux deux paragraphes qui précèdent, il ne sera tenu compte des ressources des intéressés que pour la période de jouissance antérieure à l'année i913. A compter du 1" janvier de cette même année, le calcul desdites majorations et allocations sera effectué , abstraction faite de toutes ressources autres que les pensions visées à l'article 6 du présent décret et dans les conditions de cet article.

Tous les pensionnés et allocataires anciens âgés de cinquante -cinq ans et qui

Justifieront de trente années de travail salarié dans les mines recevront, en outre, une allocation complémentaire annuelle de 280 francs, sans qu'en aucun cas le montant des pensions , allocations et majorations puisse excéder 730 francs.

2. Les majorations prévues par le n" 3 du second paragraphe de l'article 10 de la loi sont attribuées aux ouvriers et employés qui, ayant cessé le travail après le 1" janvier 1914, remplissent les conditions requises par l'article 6.

Pour les ouvriers entrés dans les mines avant l'application de la loi, les pensions inférieures à 360 trancs sont d'abord majorées à concurrence de ce chiffre. Les pensions égales ou supérieures à 3f.O francs, ou les pensions ainsi portées à 3!'>0 francs, sont ensuite majorées par le conseil d'administration de 50 p. 100 de leur montant et sans qu'en aucun cas elles puissent être élevées au -dessus de 730 francs , y compris l'allocation de l'Etat prévue par le paragraphe 1" de l'article 8 de la loi du 25 février 19H.

La caisse est tenue de constituer une réserve suffisante pour assurer le maintien des mêmes majorations dans l'avenir.

3. Les allocations attribuables en vertu du n° 4 du second paragraphe de l'article 10 aux veuves des pensionnés et allocataires mentionnés à l'article précédent sont égales à la moitié de la pension , majoration ou allocation dont le mari se trouvait bénéficiaire au moment de son décès , sans pouvoir dépasser en aucun cas 365 francs par an. L'entrée en jouissance est fixée à cinquantecinq ans.

Sont égales aux allocations prévues par l'article 6 de la loi du 5 avril 1910 : 1» Les allocations attribuables aux veuves sans enfants de moins de seize ans :

a) Des ouvriers pensionnés lorsqu'elles n'ont pas encore atteint l'âge d'entiée en jouissance de la pension prévue au paragraphe 1" du présent article ;

b) Des anciens ouvriers décèdes en jouissance de l'allocation visée au 5° de l'article 10 de la loi du 25 février 1914 ;

c) Des ouvriers mineurs morts en cours d'acquisition de pension.

2° Les allocations aux orphelins de moins de seize ans des mêmes ouvriers.

4. Les allocations complémentaires attribuables, en sus des bonifications régies par l'article 9 de la loi du 5 avril 1910, pour invalidité survenue dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi du 25 février 1914, après l'entrée en vigueur de ladite loi, sont égales aux bonifications déjà attribuées par l'Etat.

ô. Si les ressources mises à la disposition de la caisse autonome ne permettent pas de faire entièrement face aux attributions de majorations prévues par les articles ci -dessus et à la constitution de la réserve prescrite par l'article 2, le conseil d'administration de la caisse détermine les réductions nécessaires.

Si, au contraire, après constitution de la réserve prévue à l'article 2 , il existe un excédent, le conseil d'administration peut , après avoir fait constater cet excédent par le ministère des finances, élever au-dessus de 50 p. 100 le taux de majoration prévu au deuxième alinéa de l'article 2 pour les pensions en cours et les pensions futures et ajouter de nouvelles majorations et allocations à celles dont bénéficient les pensionnaires et allocataires anciens visés à l'article 1" du présent décret.

<>. Pour le calcul des majorations et allocations, il est fait état des retraites constituées au nom de l'intéressé tant à la caisse autonome qu'à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au titre de la loi du 29 juin 1894, aux caisses patronales et aux caisses de liquidation, en faisant entrer chacune de ces retraites en ligne de compte pour le montant qu'elle aurait atteint si tous les versements avaient été faits à capital aliéné.

L'intéressé communique , à cet effet, à la caisse autonome, son livret de la nationale des retraites.

7. La caisse autonome détermine chaque année, avant le 1" décembre, et dans la limite fixée au paragraphe 1" de l'article 10 de la loi du 25 février 1914, le taux du prélèvement sur le salaire et de la contribution patronale prévus audit article pour l'alimentation du fonds spécial. Ce taux est immédiatement notifié par la caisse aux exploitants et aux présidents des conseils d'administration des sociétés de secours.

Pour l'année 1914, le taux susvisé sera déterminé avant le 15 août.

8. Les exploitants qui auront passé avec leur personnel des conventions collectives par application de l'article 11 de la loi devront communiquer à la caisse autonome le texte de ces conventions ainsi que les modifications qui y seraient apportées ultérieurement.

Pour la justification de l'exécution desdites conventions, ils adresseront à la caisse autonome , dans le premier mois de chaque année, un état indiquant, pour l'année écoulée et pour chacune des catégories visées par la loi, les noms des ayants droit et éventuellement le numéro de leur compte , la nature des avantages assurés et leur quotité. Cet état est accompagné d'un état justilicatit établi d'accord avec la caisse ou , à défaut , des reçus des payements effectués pendant l'année.

Le capital constitutif des majorations ou allocations promises peut, d'accord avec les intéressés, être versé à la caisse au compte de chacun des bénéficiaires d'après le tarif applicable au moment du versement.

Décret du 18 novembre 1914, Faisant entrer en ligne de compte , pour la détermination du montant de l'allocation viagère, la durée pendant laquelle les assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes auront été mobilisés.

Art. 1". La durée pendant laquelle les assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes auront été mobilisés, entrera en ligne de compte pour la déteimination du montant de l'allocation viagère prévue à l'article 4, §4, de ladite loi.

Décret du 7 décembre 1914,

Modifiant la répartition des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail entre les différentes classes prévues par le décret du •22 septembre 1913.

Art. 1". La répartition dans chaque classe des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail, prévue par l'article 5 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, est remplacée par la répartition suivante : — V. suprà, Décr. 22 sept. 1913, art. 5.

Décret du 27 mai 1915,

Portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1914, relative a l'extension aux exploitations forestières de la législation sur les accidents du travail.

Art. 1". La détermination du salaire moyen des salariés agricoles, d'après lequel sont calculées les rentes ou indemnités dues, en cas d'accidents du travail, soit aux employés ou ouvriers des exploitations forestières qui ne sont pas salariés par le chef de l'entreprise ou qui n'ont pas de salaire fixe , soit à leurs ayants droit, est faite pour chaque département par le préfet, après avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, et

LOJ DU 5 JUIN 1915. 371

après une enquête administrative au cours de laquelle tous renseignements utiles sont recueillis auprès des syndicats agricoles patronaux et ouvriers, du directeur des services agricoles et autres personnes compétentes.

Le salaire moyen ainsi déterminé peut être revisé sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des variations dans létaux des salaires des salariés agricoles auront reçu une application générale dans le département. Cette revision est faite dans les conditions fixées au premier paragraphe du présent article.

— . A titre transitoire et jusqu'à ce qu'ait pu être effectuée l'instruction prévue à l'article qui précède, le salaire moyen dont il sera fait état pour le calcul des rentes et indemnités sera déterminé par le préfet, après avis du directeur des services agricoles.

Décret du 27 mai 1915,

Relatif aux avis d'accidents du travail survenus

dans lus exploitations forestières.

Art. 1 r. L'avis d'accident à adresser pour chaque victime aux chefs d'entreprises dans le cas et les conditions prévus au premier alinéa de l'article S île la loi du 15 juillet 1914 et les avis à transmettre par les mairies au ministère du travail et de la prévoyance sociale en exécution des dispositions du niènie article seront établis conformément aux modèles ci - annexés (V. ces modèles au Journal officiel du 30 moi 1915; — et à notre Petit Code des accidents du travail).

Loi du 5 juin 1915,

Portant création ri législation de la ionale d'assurance en cas de décès (D. P.

1919. 4» pirtie).

Art. I". Il est créé un livret spécial dit * livret d'assurances sociales « en faveur de toute personne qui en fait la demande à la Caisse des dépôts et consignations, en vue de contracter à la Ibis une assurance de rente à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et une assurance de capitaux à la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, suivant une ou plusieurs des modalités admises par cette Caisse.

La Caisse des dépôts et consignations remplit les formalités de souscription auprès des deux institutions visées au paragraphe précédent et reçoit les versements effectués sur le livret d'assurances sociales.

Ce livret est remis à chaque déposant par la Caisse des dépôts et consignations, qui y inscrit les versements. Il contient, en outre, les conditions de chacun des contrats souscrits aux Caisses nationales des retraites pour la vieillesse et d'assurance en cas de décès.

Par dérogation aux dispositions en vigueur, les rentes constituées au profit des titulaires d'un livret d'assurances sociales et les assurances de capitaux souscrites à leur nom, ne donnent pas lieu, pour la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et pour la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, à l'émission de livrets.

Les versements effectués sur les livrets d'assurances sociales sont d'une quotité annuelle constante égale à VI francs ou à un multiple de cette somme pour chacune des assurances entrant dans la combinaison employée. Un décret désignera les agents de l'Etat par l'intermédiaire desquels seront reçus les versements.

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1896 sont applicables à tous les versements effectués à la Caisse nationale des

2't — C. travail.

retraites pour la vieillesse , pour le compte des titulaires d'un livret d'assurances sociales.

2. Les primes annuelles prévues par l'article 2 de la loi du 11 juillet 1868 pour les assurances en cas de décès peuvent être payées par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.

Lorsque la prime annuelle d'une assurance sur la vie entière ou d'une assurance mixte est payable par fractions, le délai d'une année prévu à l'article (i de la loi du 11 juillet 1868 est compté à partir de l'échéance de la dernière traction impayée. Ce délai est réduit de moitié s'il n'a pas été payé au moins une prime semestrielle, ou deux primes trimestrielles, ou six primes mensuelles.

y. L'article 3 de la loi du 11 juillet 1868 est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 11 juill. 1868, art. 3.

4. L'article 4 de la loi du 11 juillet 1868 est complété comme suit : — V. suprà, L. 11 juill. 1868, ait. 4.

5. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1868 est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 11 juill. 1868, art. 5.

6. Les souscripteurs d'assurances mixtes ont la faculté de demander l'application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1868 modifié par la piésente loi.

7. Les dispositions de l'article 3 de la loi du 9 mars 1910, relatives aux assurances de capital différé , sont applicables aux assurances souscrites par les administrations publiques de l'Etat, des départements et des communes.au profit de leurs agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, ainsi que de leurs conjoints, même si, contrairement aux prescriptions dudit article , ces assurances ne sont pas souscrites en vue de l'exécution d'une loi ou d'un décret comportant la fixation de conditions de retraites ou d'allocation au décès.

Il en est de même en ce qui concerne les établissements publics et en ce qui concerne les établissements d'utilité publique qui, par analogie, seront admis audit bénéfice par la commission supérieure des Caisses nationales d'assurances en cas de décès ou en cas d'accidents.

8. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Loi fin 10 juillet 1915,

Portant modification des litres III et V du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale (salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie da vêtement) (D. P. 1919. 4- partie) — V. suprà, C. travail, Liv. I, art. 33 et suiv., 99 a et 99 b.

Loi du 17 août 1915,

Portant modification de la loi du 5 avril 1910-27 féerier 1912 sur les retraites ouvrières et paysannes (D. p. 1919.4.79).

Article unique. Les articles 1", 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, m,

22, 26, 35 et 36 de la loi du 5 avril 1910, modifiée par la loi du 27 février 1912, sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit :

« Aht. 1er. — Il est ajouté à cet article un paragraphe 2 ainsi conçu : — V. su/irà, L. 5avr. 1910, art. 1", §2.

« Art. 2. — Le troisième paragraphe de cet article est complété comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 2, §3.

« Le paragraphe 4 est rédigé comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 2 , S 4.

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