LOI DU 17 AOUT
« Il est ajouté au paragraphe 4 la disposition suivante : — V. suprà , !.. ô avr. 1910, art. 2, ; 4.
« Il est ajouté, à la fin du paragraphe 5, la disposition suivante : — V. suprà , !.. ô avr. 1910, art. 2, i .">.
« Art. 3. — Les deux paragraphes ci -après sont insérés à la suite du paragraphe 1" : — V. suprà , L. 5 avr. 1910, art. 3, § 2 et 3.
« Le deuxième paragraphe , qui devient le quatrième , est complété comme suit : —V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 3, ; 4.
« Le troisième paragraphe, qui devient le cinquième, est modifié comme suit :
— V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 3, S S.
« Le septième paragraphe, qui devient le neuvième, est modifié comme suit :
— V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 3, 5 9.
« Art. 4. — Le premier paragraphe est complété comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 4, § 1".
« Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 4, § 2.
« Art. 5. — Il est ajouté à cet article, in fine, un paragraphe 5 ainsi conçu :
— V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 5, § 5.
« Art. 6. — Le premier paragraphe est modifié comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 6,;1«.
« Il est inséré , après le paragraphe 4 , un paragraphe 5 ainsi conçu : — V. suprà , L. 5 avr. 1910 , art. 6 , $ 5 et 6.
• Le sixième paragraphe, qui devient le paragraphe 7, est modifié comme suit :
— V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 6, § 7.
« Art. 10. — Le troisième paragraphe est modifié comme suit : — V. suprà , L. 5 avr. 1910, art. 10, §3.
« Le cinquième paragraphe est modifié comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 10, § 5.
« Le cinquième paragraphe est complété par la disposition suivante : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 10, § 5.
« Aht. 11. — Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 11, S 2.
« Supprimer dans le paragraphe 4, après le mot « salariés », le mot « français », — V. suprà , L. 5 avr. 1910 , art. 11 , § 4.
« Art. 12. — Le septième paragraphe est modifié comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 12, § 7.
« Art. 14. — Le troisième paragraphe est rédigé comme suit : — V. suprà , L. 5 avr. 1910, art. 14, §3.
« Le paragraphe 4 est abrogé. »
« Art. 15. — Le paragraphe 3-4° est modifié comme suit : — V. suprà, L. ô avr. 1910, art. 15, § 3-4°.
■• Art. 16. L'alinéa 2° est modifié par l'addition, après : et par les versements des greffes visés au même article », des mots suivants : « toutes fois qu'il ne sera pas possible de les porter au compte individuel de l'assuré ».
« Supprimer l'alinéa 3°. »
« Ar.T. 18. — Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 18, J 2.
t Art. 19. — Le cinquième paragraphe est modifié comme suit : — V. suprà, L. ô avr. 1910, art. 19, j 5.
« Art. 20. — La disposition suivante est ajoutée au deuxième paragraphe :
— Y. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 2». ; 2.
« Art. 22. — Le paragraphe 1", après la première phrase, est modifié comme suit : — V. suprà, L. ô avr. 1910, art. 22, j 1".
« Le paragraphe ci-après est inséré après le premier paragraphe : — V. suprà, L. ô avr. 1910 , art. 22, S 2.
a Art. 26. — Il est ajouté à rénumération des membres de droit du conseil supérieur des retraites : — Y. supra, I.. 5 avr. 1910, art. 26, g 20 et 21.
« Art. 35. — Cet article est complété par le paragraphe suivant, in fine : — V. suprù, L. 5 avr. 1910, ait. 35, § 3.
« Art. 36. — Le paragraphe 4, nouveau , ci -après, est inséré entre le paragraphes et le paragraphe 4 actuel (qui devient le paragraphe 5) : — V. suprà, L. 5 avr. 1910 , art. 36 , §4.
u Le cinquième paragraphe, qui devient le sixième paragraphe, est modifié comme suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 36, g 6.
« Le septième paragraphe , qui devient le huitième , est modifié comme suit : - V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 36, S 8.
i Supprimer dans le huitième paragraphe, qui devient le neuvième, le membre de phrase suivant : « et fait le double versement prévu à l'article 2 ».
« Au paragraphe 9 actuel (qui devient ie paragraphe 10), est ajoutée, in fine, la disposition suivante : — Y. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 36, S 10.
« Le dixième paragraphe, qui devient le onzième, est modifié comme suit : — V. suprà, L. S avr. 1910, art. 36, § 11.
Décret du 24 septembre 1915,
Porta, >t règlement d'administration publique pour t exécution de l'article 33. h du livre I" du Code du ira rail et 0o la prévoyance social des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement).
TITRE I". — Pl'nUClTÉ DES DÉCISIONS DES CONSEILS DU TRAVAIL, COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DM SALAIRES ET COMITÉS PROFESSIONNELS d'eXPEUTISES.
Art. 1". Les avis insérés au Recueil des actes administratifs du département , en vertu du paragraphe l* de l'article 33 h du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale , doivent indiquer :
a) Pour le taux de salaire quotidien et les minima fixés en vertu des articles 33 e et 34 f :
i° La désignation du conseil du travail ou du comité départemental de salaires qui a procédé à la fixation ;
2° La date à laquelle celle-ci a été faite;
3° La région et la profession auxquelles elle s'applique ;
4° Le minimum du salaire quotidien pour une journée de dix heures de travail effectif , ou le minimum du salaire à l'heure.
b) Pour les tarifs établis en vertu de l'article 33 g :
1" La désignation du conseil du travail ou du comité professionnel d'expertise qui a établi le tarif;
2" La date à laquelle ce tarif a élé établi;
3' Les professions et les régions auxquelles il s'applique;
4° Pour chacun des articles fabriqués en série conquis dans le tarif et pour chaque catégorie d'ouvrières envisagée, le nombre d'heures et de fractions d'heures île travail nécessaires à l'exécution de cet article, le prix minimum du salaire à l'heure visé sous le paragraphe <i , 4", ci-dessus, et le minimum de salaires aux pièces applicable à l'article, résultant de la multiplication des deux nombres précédents,
2. Les avis doivent être insérés au Recueil des actes administratifs dans le mois qui suil l'envoi au préfet des indications prévues à l'article précédent, par
le président du conseil du travail, du comité de salaires ou du comité professionnel d'expertise.
Un exemplaire du numéro est, dés sa publication, envoyé par le préfet à chacune des mairies et à chacun des secrétariats ou greffes des conseils de prud'hommes et des justices de paix de la région à laquelle s'applique l'avis : il est tenu sur place à la disposition du public. Deux exemplaires sont également adressés au ministre du travail, qui en tient registre et les communique sur place à toute personne qui en l'ait la demande.
Les feuillets du numéro ou un placard reproduisant le texte de l'avis sont, en outre , affichés dans tes communes désignées à cet elfet par le préfet, sur la proposition du conseil du travail, du comité de salaires ou du comité professionnel d'expertise.