TITRE II. — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE
3. Le ministre du travail provoque, par l'intermédiaire du garde des sceaux, ministre de la justice, la désignation du membre de la cour de cassation, président de droit de la commission centrale et d'un membre de la même cour destiné à le suppléer en cas d'empêchement.
Il désigne par arrêté, pour trois années, l'enquêteur permanent de l'office du travail qui doit remplir les fonctions de secrétaire.
11 l'ait en outre procéder à l'élection, pour la même durée, des deux membres prud'hommes de la commission dans les conditions prévues par l'article ciaprés.
La composition de la partie permanente de la commission est , par les soins du ministre du travail , publiée au Journal officiel et au Bulletin du ministère du travail.
4. Pour l'élection du prud'homme patron, comme pour celle du prud'homme ouvrier, chaque conseil de prud'hommes n'a droit qu'à un suffrage.
Les conseils de prud'hommes sont invités à prendre part à l'élection par une lettre recommandée adressée par le ministre du travail au président de chaque conseil et fixant la date extrême à laquelle le vote des conseils doit parvenir au ministère du travail. 11 doit s'écouler au moins un mois entre cette date et la date d'envoi de la lettre précitée.
Le président de chaque conseil convoque les membres en assemblée générale pour l'élection. Le prud'homme patron est désigné par les membres patrons, le prud'homme ouvrier par les membres ouvriers, l'un et l'autre au scrutin secret. La majorité relative est suffisante au deuxième tour ; à égalité de suffrages , le bénéfice de la désignation est acquis au candidat le plus âgé. Le procès-verbal de l'assemblée faisant connaître les deux votes du conseil est transmis au ministre du travail par le président.
Les votes des conseils de prud'hommes envoyés au ministre du travail sont dépouilles , en présence du président de la commission centrale , dans les dix jours qui suivent la date extrême prévue au paragraphe 2 du présent article.
Sont proclamés élus par le ministre le prud'homme patron et le prud'homme ouvrier qui ont réuni la majorité des suffrages exprimés par les conseils de prud'hommes; la majorité relative suffit dés le premier tour; à égalité de sull'rages , est désigné le candidat le plus âgé.
Les résultats des élections sont publies au Journal officiel et au Bulletin du ministère du travail.
5. Dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres de la commission centrale, il sera procédé au renouvellement de ce mandat.
En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité de conseiller prud'homme, il sera procédé à une élection complémentaire dans
le délai de deux mois, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois à courir avant l'époque du prochain renouvellement triennal. Si l'élection complémentaire ne porte que sur un des deux délégués, le membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
6. Chaque année le ministre du travail invite le préfet à convoquer le conseil du travail ou le comité départemental de salaires pour nommer les délégués prévus à l'article 33 h de la loi. Les membres patrons, d'une part, les membres ouvriers d'autre part, élisent respectivement, au scrutin secret, le délégué patron et le délégué ouvrier. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue , au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Le président de chaque collège informe des résultats de l'élection le ministre du travail par l'intermédiaire du préfet. Si, pour un délégué, l'élection ne donne pas de résultat, le ministre procède à la désignation d'office.
7. Un fonctionnaire du ministère du travail est chargé de la tenue des écritures et de la conservation des archives de la commission en qualité de secrétaire.
Sur la demande du président , le ministre peut , en outre , pour une affaire déterminée , mettre à la disposition de la commission , en vue de procéder à toutes enquêtes et constatations , des inspecteurs du travail ou des enquêteurs de l'office du travail.
8. Les protestations élevées contre la décision d'un conseil du travail , d'un comité départemental de salaires ou d'un comité professionnel d'expertise, ainsi que toutes pièces justificatives produites à l'appui des protestations, sont transmises au président de la commission centrale par l'intermédiaire du ministre du travail, qui en délivre récipissé. Les pièces justificatives, que la protestation émane du Gouvernement ou de tous autres intéressés , doivent être produites dans le délai de trois mois fixé par la loi pour le dépôt des protestations.
Les protestations et pièces justificatives sont enregistrées au fur et à mesure de leur transmission au président de la commission centrale , sur un registre spécial.
9. Pour chaque affaire, le ministre du travail notifie au président de la commission centrale les noms des délégués du conseil du travail ou du comité départemental de salaires, ainsi que les noms des deux représentants ( patron et ouvrier) au conseil supérieur du travail de la professsion intéressée.
10. Le président désigne pour chaque affaire le rapporteur, qui ne doit jamais être pris parmi les deux membres, — patron ou ouvrier, — du conseil du travail ou du comité départemental de salaires qui a déterminé le salaire minimum.
Il fixe la date des réunions de la commission et la fait convoquer par le secrétaire.
1 1 . Les séances de la commission ne sont pas publiques.