La procédure est exclusivement écrite
La commission peut entendre toutes personnes qu'elle croit devoir appeler et ordonner toutes enquêtes, soit par un de ses membres, soit par un des inspecteurs du travail ou des enquêteurs de l'office du travail mis à sa disposition en vertu de l'article 7.
13. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ; elles sont valables lorsque la moitié au moins des membres dont elle se compose sont présents au moment où elles sont prises.
14. Chaque décision de la commission est portée sur un registre spécial qui est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Copie de chaque décision est en outre transmise dans les cinq Jours au ministre du travail, qui la notifie en la forme administrative : 1° A l'auteur de la protestation ;
2° Au président du conseil du travail, du comité départemental de salaires ou du comité professionnel d'expertise qui a rendu la décision attaquée;
3° Au préfet <|ui fait procéder aux mêmes publications que celles qui ont été prescrites par l'article 2 ci -dessus.
15. Un arrêté ministériel tixe le règlement intérieur de la commission.