‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 169 sur 189 · TITRE III. — DISPOSITIONS FINANCIÈRES · texte numérisé non relu

TITRE III. — DISPOSITIONS FINANCIÈRES

16. Chaque année le président soumet au ministre du travail ses propositions motivées pour la fixation du crédit nécessaire au fonctionnement de la commission centrale.

17. Les délégués à la commission centrale : des conseils du travail, des comités départementaux de salaires , du conseil supérieur du travail , des conseils de prud'hommes, reçoivent, pour les réunions auxquelles ils prennent part, les indemnités ci -après :

Ceux qui habitent le département de la Seine :

Une indemnité de 10 francs pour chaque journée où ils assistent aux séances.

Ceux qui résident en dehors du département de la Seine :

1° Une indemnité de 15 francs par jour depuis la veille du jour où est appelée la première affaire jusqu'au lendemain du jour où est appelée la dernière affaire dans laquelle ils doivent siéger. Toute indemnité est suspendue pour la période pendant laquelle un membre n'a pas assisté aux séances à moins qu'il n'en ait été empêché par la maladie;

2° Des frais de déplacement s'élevant à 1S centimes par kilomètre de la distance par voie ferrée entre Paris et la gare la plus voisine de la résidence.

V. ta circulaire ministérielle du 24 juillet 1915, relative à l'application de la loi du 10 juillet 1915 portant modification des titres III et V du livre \" du Code du travail et de la prévoyance sociale (salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement) {Journ. off. du. 25 juill. 1»15.)

Décret du O octobre 1015,

Portant approbation des modifications aux tarifs de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents.

Art. 1". Sont approuvées les modifications apportées, suivant état annexe ( Journ. off. du 12 octobre 1915) , aux tarifs établis par la Caisse nationale (l'assurance en cas d'accidents et approuvés, en conformité de la loi du 24 mai 1899, par les décrets des 8 décembre 1904, 10 juillet 1912 et 30 Juillet 1914.

Sont, en outre, supprimés de la nomenclature les numéros 57, 270, 310, 325 et 702.

'—. Les dispositions de l'article 2 du décret du 30 juillet 1914 sont étendues aux primes figurant à l'état annexe sous les numéros 370 et 698.

Décret du 4 décembre 1915,

Portant règlement d'administration publique o,u sujet des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des établissements visés par l'article 65 du Livre II du Code du travail et de la préooyance sociale.

Art. 1". Dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées pour le transport des matières destinées à être mises en oeuvre ou des marchandises, les chefs d'établissement , directeurs ou gérants, sont tenus , indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection énoncées aux articles suivants :

TITRE 1". — VOIES FERRÉES EXPLOITÉES AL' MOYEN DE LOCOMOTIVES A VAPEl'R OU AUTRES TRACTEURS MÉCANIQUES AUTOMOTEURS.

2. Lorsque deux voies sont adjacentes, la largeur de l'entrevoie doit être telle qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules circulant sur ces voies, il y ait un intervalle libre d'au moins 70 centimètres. La largeur de l'intervalle libre peut être réduite à .Ml centimètres, quand les voies adjacentes servent exclusivement au garage du matériel roulant.

îî. Lorsqu'une voie servant à la circulation normale est établie le long d'un mur ou de tout autre obstacle fixe et continu, il doit cire ménagé un intervalle libre d'au moins 70 centimètres entre cet obstacle et les parties les plus saillantes du matériel roulant.

Un intervalle libre d'au moins 50 centimètres doit être ménagé entre les obstacles isolés, tels que piliers des portes, poteaux, etc., et les parties les plus saillantes du matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont toutefois applicables ni aux quais de chargement ou de déchargement, ni aux dépôts de combustibles ou de toute autre matière, établis d'une manière permanente et limités par des clôtures fixes.

4. Tout dépôt provisoire de matières ou de marchandises quelconques, effectué à proximité des voies, doit être placé de telle manière qu'il subsiste entre les parties les plus saillantes du matériel roulant et ce dépôt un intervalle libre d'au moins 70 centimètres.

5. Tout véhicule stationnant sur une voie à proximité d'un point de croisement ou de raccordement doit être protégé par des signaux, si l'intervalle libre entre les saillies extrêmes de ce véhicule et celles du matériel roulant circulant sur l'autre voie est inférieur à 70 centimètres.

0. Les leviers des aiguilles doivent être disposés de telle manière que l'intervalle demeurant libre entre l'ouvrier ou l'employé chargé de les manœuvrer et les saillies extrêmes du matériel roulant soit au moins de 70 centimètres.

~ . Pour la détermination des intervalles libres mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret , les distances sont mesurées horizontalement et en tenant compte des chargements placés sur les véhicules.

8. Les tiges des aiguilles, les fils tics signaux et tous autres appareils formant saillie sur le sol doivent être protégés par une enveloppe rigide ou peints de telle sorte qu'ils soient parfaitement visibles.

9. Toute machine ou toute rame de wagons , circulant la nuit , doit porter à l'avant un fanal allumé.

10. Un signal d'arrêt ou de ralentissement doit être placé en avant de toutes les parties de voies sur lesquelles la circulation du matériel est interdite ou n'est autorisée qu'à allure réduite.

11. Lorsque des travaux ou des opérations quelconques doivent être effectués sur les voies ou dans leur voisinage immédiat, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour garantir la sécurité du personnel chargé de ces travaux ou opérations; un ouvrier ou employé doit, dans tous les cas, être spécialement désigné pour prévenir le personnel de l'approche des trains et veiller aux signaux faits par les agents conduisant ces trains ; un signal de protection est, en outre, établi , si les dispositions locales l'exigent.

12. Tout train, ou toute partie de train, refoulé par une machine, doit être précédé d'un pilote chargé de faire les signaux nécessaires, tant aux mécaniciens qu'aux personnes pouvant se trouver sur la voie.

13. Lorsque l'organisation du travail comporte la traversée habituelle des voies, à des heures et en des points déterminés, par des ouvriers ou employés circulant en groupe, notamment à l'entrée ou à la sortie des ateliers ou maga-

sins, les mesures nécessaires doivent être prises pour que le passage des trains soit interrompu en ces points au moment utile.

14. Lorsque des wagons ou rames de wagons stationnent sur une voie, toutes ies dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils ne puissent se mettre en marche accidentellement ; les freins , s'il en existe , doivent être serrés.

lv>. Les dispositions des articles 4, 111 et 11 ne sont pas applicables aux parties de voies placées à l'intérieur des ateliers, magasins ou bâtiments quelconques.

Le règlement prévu par l'article 2i> du présent décret fixe les mesures particulières de protection applicables à ces parties de voies.

TITRE II. — VOIES FERRÉES SUR LESQUELLES LES MANŒUVRES SE FONT A BRAS D'HOMME, PAR TRACTION ANIMALE OU AU MOYEN DE CABESTANS OC d'engins DE LEVAGE AUTOMOTEURS.

16. L'établissement et l'usage des voies faisant l'objet du présent titre sont soumis aux dispositions des articles 6 et 14 qui précèdent.

17. Les chefs d'établissement, directeurs ou préposés, sont tenus de veiller à ce que, dans les manœuvres au cabestan :

a) Aucun ouvrier ou employé ne se trouve placé entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;

b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;

c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du cable ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;

d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après que l'agent chargé de sa manœuvre s'est concerté, à cet effet, avec l'agent préposé à la manœuvre de la chaîne ou du câble.

18. Les chefs d'établissement, directeurs ou préposés, sont également tenus de veiller à ce que les véhicules circulant sur les voies soient toujours accompagnés par des ouvriers OU employés en nombre suffisant pour que l'arrêt puisse être obtenu aussi rapidement que la nécessité l'exigerait.

1 9. Lorsque les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas aux ouvriers ou employés qui le manœuvrent de surveiller efficacement la voie en avant de ce véhicule, un ouvrier ou employé doit être spécialement chargé de précéder le véhicule, de donner au personnel préposé à la manœuvre les indications nécessaires à la sécurité et de prévenir toute personne pouvant se trouver sur la partie de voie â parcourir ou dans ses abords immédiats.

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