TITRE III. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20. Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, sont tenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux de travail :
1° Le texte du présent décret;
•J On règlement prescrivant les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 1S ci-dessus et imposant au personnel de l'établissement l'observation des prescriptit ns ci -après spécifiées :
a) Il est interdit de passer entre les véhicules d'un train ou d'une rame en marche , et de s'introduire entre deux véhicules pour les décrocher avant leur arrêt complet.
Aucune manœuvre d'accrochage ne doit être effectuée que lorsqu'un des deux véhicules à accoupler est complètement arrêté; l'agent chargé de l'opération doit se placer entre les deux véhicules lorsqu'ils sont encore distants l'un de l'autre de 3 mètres au moins; le mouvement de refoulement nécessaire pour assurer l'accrochage doit être effectué avec précaution ; il doit être arrêté aussi-
tôt après l'accrochage , afin de permettre à l'agent préposé à la manœuvre «le se dégager.
Il est interdit d'accoupler des véhicules au moyen d'appareils autres que ceux qui sont spécialement destinés à cet usage.
b) Il est interdit de traverser la voie devant un véhicule ou une machine en mouvement.
c) Il est interdit de monter sur les tampons ou sur les attelages d'un véhicule OU d'une machine en mouvement.
«0 Aucune machine ne doit être mise en marche avant qu'un avertissement ait été donné par l'agent chargé de sa conduite.
é) Les ouvriers ou employés qui travaillent sur les voies ou dans leur voisinage immédiat doivent veiller aux signaux faits par les agents conduisant les trains ainsi qu'aux indications données par l'agent spécialement désigné ainsi qu'il est dit à l'article 11 ; ils sont tenus de s'y conformer.
f) La vitesse de marche des trains remorqués par des locomotives à vapeur ou par tout autre tracteur mécanique automoteur ne peut dépasser 10 kilomètres à l'heure, excepté sur les voies afîectées aux essais de machines; cette vitesse doit toujours être telle que le train puisse être arrêté dans la partie de voie libre visible pour l'agent chargé de la conduite du train.
g) La vitesse des véhicules manœuvres à bras d'homme, par traction animale, ou au moyen de cabestans ou d'engins de levage automoteurs ne peut dépasser 6 kilomètres à l'heure.
21. Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé à quatre jours pour toutes les mises en demeure fondées sur le présent décret; toutefois, ce délai minimum sera porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
22. Le délai d'exécution des travaux de transformation qu'impliqne le présent règlement sera de six mois à partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre du travail.
Toutefois, le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail , et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder dispense, pour un délai de cinq ans, de tout ou partie des prescriptions du présent décret, aux établissements existant avant sa publication, lorsque la sécurité du personnel est assurée dans des conditions satisfaisantes et que l'application immédiate de ces prescriptions présenterait des difficultés exceptionnelles.
Ce délai peut être prorogé dans les mêmes conditions.
Kn aucun cas, il ne peut être prescrit de démolir, pour l'exécution du présent décret , une construction existant avant sa publication.
Loi du 18 décembre 1915,
Etendant aux agents des administrations publiques départementales , communales et coloniales , aux agents des établissements publics et de certains établissements d'utilité publique, et à leurs conjoints , le bénéfice des dispositions de la loi du 27 mars 1911, relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (D. P. 1920. i« partiel.
Article unique. Le bénéfice des dispositions de la loi du 27 mars 1911 portant dérogation à l'article 6 de la loi du 20 juillet 1886 est étendu aux agents des administrations publiques départementales, communales et coloniales, ainsi qu'aux conjoints de ces agents.
LOI DU l25 DÉCEMBRE 1015. 384
Il en est de même en ce qui concerne les établissements publics et en ce qui concerne les établissements d'utilité publique qui, par analogie, seraient admis audit bénéfice parla commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Décret du 22 décembre 1915,
Fixant les tarifs postaux applicables aux objets de correspondances concernant l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
Art. 1". Les correspondances concernant l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, adressées ou reçues par les préfectures, les mairies, la Caisse nationale des retraites et les autres caisses visées à l'article 14 de la loi du 5 avril 1910 , sont admises à circuler par la poste , sous enveloppe ouverte , au tarif ci -après :
Jusqu'à 20 grammes : 5 centimes;
De 20 à 50 grammes : 10 centimes;
De 50 à 100 grammes : 15 centimes ;
De 100 à 150 grammes : 20 centimes, et ainsi de suite, en ajoutant 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes excédant.
2. Les bulletins annuels de situation envoyés par la Caisse nationale des retraites et les autres caisses visées à l'article U de la loi du 5 avril 1910 aux assujettis à la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont admis au tarif réduit de un centime jusqu'à 5 grammes à la condition d'être expédiés sous bande mobile ou d'être plies en forme de lettre ouverte aux deux extrémités de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié.
3. Sont également admis au tarif de un centime jusqu'à 5 grammes les avis imprimés au moyen desquels les mairies invitent les assujettis à la loi suites retraites ouvrières et paysannes à venir retirer ou éebanger leur carte d'assuré.
Ces avis ne doivent comporter aucune indication manuscrite si ce n'est la date, le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que la signature du maire ou de son remplaçant.
Ils doivent être expédiés sous bande mobile ou plies en forme de lettre ouverte aux deux extrémités de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié.
\. Les correspondances ,-avis et bulletins visés dans les articles précédents doivent porter sur leur suscription , en caractères très apparents , la mention : » Application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. »
5. Sont abrogées les dispositions des décrets des 25 novembre 1911 , 29 juin et 22 août 1912.
Loi du 25 décembre 1915,
Élargissant les conditions de constitution de rentes viagères
à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (D. P. 1U20. 4» partie).
Article unique. Le maximum de la rente viagère que la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est autorisée à faire inscrire sur la même tête est fixé à deux mille quatre cents francs (2400 fr.).
Les sommes versées dans une année au compte de la même personne ne peuvent excéder quatre mille francs (4 00:1 fr.).
Les versements peuvent être faits au profit de toute personne à partir de sa naissance. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse établira, à cet effet, pour les âges inférieurs à trois ans, une table de mortalité qu'elle
rectifiera ultérieurement d'après les résultats dûment constatés de ces opérations.
Sont abrogées tontes dispositions contraires de la loi du 20 juillet 188B.
Décret du 30 décembre 1015,
Modifiant le taux de Vint 'rêt composé du capital dont il esl tenu compte dans les tarifs de la Caisse nationale d'assurance en cas
Art. 1". Esl fixé à 4,25 p. 100 le taux de l'intérêt composé du capital dont il est tenu compte dans les tarifs de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès d'après lesquels sont calculés :
1" Le montant des primes à pa}fer pour les contrats comportant le payement d'un capital en cas de décès, souscrits à partir du 1" janvier 1916;
2" Le montant des capitaux assurés à provenir des versements et ajournements d'échéance effectués à partir de la même date en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 0 mars 1910.
Décret du 1" janvier 1016,
Modifiant le décret du 22 septembre 1913 relatif à l'organisation d> des inspecteurs du travail, modifié par le décret du 13 janvier i9ii.
Art. 1". A la suite de l'article 1" du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914 , il est inséré l'article nouveau suivant qui devient l'article 2 : — V. suprà, Décr. 22 sept. 1913, art. 2.
2. Les articles 2 et 3 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, deviennent respectivement les articles 3 et 4.
3. A la suite de l'article 3 du décret du 22 septembre 1913, modifié parle décret du 13 janvier 1914, il est inséré l'article nouveau suivant qui deviendra l'article ."> : - V. .supra, Décr. 22 sept. 1913, art. 5.
4. Les articles 4, 5, 6 et 7 du décret du 22 septembre 1913, modifiés par le décret du 13 janvier 1914, deviennent respectivement les articles 6, 7, 8 et il.
•">. A la suite de l'article 7 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, il est inséré l'article nouveau suivant qui devient l'article 10 : — V. suprà, Décr. 22 sept. 1913, art. 10.
G. L'article 8 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, devient l'article 11.
L'indemnité de séjour de I.") francs par jour prévue par ledit article pour les inspecteurs divisionnaires, est portée à 20 francs par jour.
Le paragraphe "> dudit article est modifié comme suit : — V. suprà, Décr. 22 sept. 1913, art. 11.
7. L'article 9 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914 , devient l'article 12.
Décret du 2 février 101 G, Déterminant les tarifs postaux applicables av.e correspondances expédiées ou reçues par la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs pour le service des retraites de ces ouvriers.
Art. l". Les correspondances concernant le service des retraites des ouvriers
mineurs, expédiées ou reçues par la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs , sont admises à circuler par la poste au tarif réduit ci -après : Jusqu'à 20 grammes : ô centimes;
De 20 à 50 grammes : 10 centimes.
De ."i(i à ino grammes : 15 centimes.
De 100 à 150 grammes : 20 centimes, et ainsi de suite, en ajoutant 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes excédant.
Four bénéficier de ce tarif, les correspondances susvisées, expédiées sous enveloppe ouverte ou fermée, doivent porter sur leur suscription, en caractères très apparents, la mention : « Service des retraites des ouvriers mineurs. »
Décret du 15 février 1916,
Modifiant le décret du 25 mars 1911, 'portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
Art. 1". Les articles 1, 4, 7, 11, 12, 14, 10, 17, 19, 24, 41, 83, 98, 105, 107, 115, 125, 135, 137, 138, 158, 161, 162, 164 et 170 sont complétés ou modifiés ainsi qu'il suit. Est, en outre, ajouté à ce décret l'article 30 bis ci -après : — V. suprû , Décr. 25 mars 1911, art. 1, 4, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 30 bis, 41, 83, 98, 105, 107, 115, 125, 135, 137, 138, 158, 161, 162, 164 et 170.
2. Sont remplacés ainsi qu'il suit les renvois à des articles ou à des alinéas de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes dont le numérotage doit être changé, par suite des modifications apportées à cette loi : — (Les références à la loi du 5 avril 1910 contenues dans le décret du 25 mars 1911 ont été rectifiées conformément aux indications du tableau annexe au présent article 2).
3. A titre exceptionnel , les membres des divers organismes assurant le service des retraites ouvrières et paysannes élus par l'assemblée générale des intéressés , dont les pouvoirs expirent pendant la durée des hostilités , restent en fonctions jusqu'à ce qu'un arrêté du ministre du travail ait fixé la date des élections auxquelles doit donner lieu leur remplacement.
Décret du 12 mars 1916, Relatif aux subventions à allouer aux bureaux publies de pi"-
luit. — V. infrà, Décr. 18 oct. 1917; Décr. 7 juill. 1919; Décr. 10 août
Art. 1". Peuvent participer aux subventions de l'État les bureaux départementaux et municipaux de placement gratuit répondant aux conditions déterminées par le présent décret.
Les bureaux municipaux recevant une subvention du département pour jouer le rôle de bureaux départementaux à l'égard soit de l'ensemble du département, soit d'une partie du département, peuvent participer aux subventions spéciales prévues pour les bureaux départementaux par le présent décret.
2. Tout bureau doit être placé sous le contrôle d'une commission paritaire composée par moitié de patrons et d'employés ou d'ouvriers choisis parmi les principales professions appelées à avoir recours au placement.
H. S'il existe dans une même commune plusieurs bureaux municipaux de placement gratuit pour une même profession, la subvention de l'Etat ne pourra être attribuée que pour un seid bureau.
Seront toutefois comptés pour un même bureau ceux qui auront organisé entre eux l'échange régulier et rapide des renseignements concernant les demandes et offres d'emploi.
4. A l'appui de la première demande de subvention, le département ou la municipalité fournira au ministère du travail et de la prévoyance sociale un
exemplaire du règlement intérieur du bureau de placement qui fait l'objet de la demande.
Toute modification au règlement doit être aussitôt communiquée au ministère du travail et de la prévoyance sociale.
5. Le règlement du bureau déterminera le mode de recrutement des membres de la commission paritaire, la durée de leur mandat , la procédure de désignation du président, qui ne devra être ni un employeur ni un ouvrier ou employé, la périodicité des séances , la procédure de contrôle de la gestion du bureau , les relations de la commission avec l'administration départementale ou municipale, les indemnités éventuelles ou jetons de présence aux membres, etc.
Dans toute délibération, les patrons et ouvriers ou employés ne devront prendre part au vote qu'en nombre égal. Le président n'aura pas droit au vote.
6. Le règlement déterminera en outre les fonctions et la rémunération du ou des agents préposés au placement et les conditions générales de tenue du bureau (heures d'ouverture , mode d'inscription , acceptation des offres et demandes par correspondance, etc.).
7. Lorsque le préposé au placement a connaissance de l'existence d'une grève ou d'un lock-out, le bureau continue à fonctionner, mais le préposé est tenu d'avertir de l'état de grève ou de lock-out tout chômeur auquel est offert un emploi dans une entreprise atteinte, directement ou indirectement, par le conflit.