‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 171 sur 189 · Les subventions sont allouées par semestre · texte numérisé non relu

Les subventions sont allouées par semestre

Pour chacune des répartitions semestrielles, le ministre du travail et de la prévoyance sociale fixe , après avis de la commission prévue à l'article 16 ciaprès, et conformément aux articles 10 et 11 , les taux d'après lesquels le crédit est réparti.

La décision ministérielle est insérée au Journal officiel et au Bulletin du ministère du travail.

9. Le montant des subventions est fixé par arrêté ministériel. L'imputation de la dépense correspondante est déterminée par la date dudit

arrêté.

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