‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 172 sur 189 · La subvention comprend trois parts · texte numérisé non relu

La subvention comprend trois parts

a) Une allocation proportionnelle aux dépenses imputées pour le service de placement sur les ressources ordinaires du budget départemental ou communal et calculée en tenant compte du nombre des placements effectués, sans que le taux puisse excéder les maxima ci -après :

20 p. 100 des dépenses pour tout bureau ayant effectué, en moyenne, par mois, de 25 à 50 placements;

25 p. 100 des dépenses pour tout bureau a3'ant effectué , en moyenne , par mois, de 51 à 100 placements ;

30 p. 100 des dépenses pour tout bureau ayant effectué, en moyenne , par mois, de 101 à 2U0 placements;

35 p. 100 des dépenses pour tout bureau ayant effectué, en moyenne, par mois, de 201 à 500 placements;

40 p. 100 des dépenses pour tout bureau ayant effectué, en moyenne, par mois, plus de 500 placements.

/') Une allocation proportionnelle aux frais (affranchissements, communications télégraphiques et téléphoniques interurbaines) résultant de la correspondance échangée en vue du service de placement avec les employeurs et chômeurs résidant hors de la localité où siège le bureau , ainsi qu'avec les autres bureaux départementaux et municipaux et l'office central de placement institué à Paris, sans que le taux de cette allocation puisse excéder 50 p. 100 des frais ainsi exposés.

c) En ce qui concerne les bureaux départementaux, une allocation proportionnelle aux Irais de transport et de séjour remboursés aux délégués de ces

bureaux pour les déplacements faits hors de la localité siège de ces bureaux en vue du service de placement, sans que le taux de cette allocation puisse excéder 50 p. 100 des frais ainsi exposés.

Le tarif d'après lequel seront remboursés les frais de transport et de séjour des délégués, ainsi que le maximum du crédit annuel affecté à ces frais, devra être approuvé par le ministre du travail. Les dépenses excédant ce maximum ne comptent pas pour le calcul de ladite allocation.

Les dépenses sur lesquelles est calculée l'allocation prévue au paragraphe a ne comprennent pas les frais visés aux paragraphes b et c.

Lorsque le département participe aux dépenses d'un bureau municipal dans les conditions prévues à l'article 1", la subvention de l'Etat est répartie entre le département et la commune au prorata de leurs dépenses respectives.

Lorsque la subvention, calculée d'après les règles ci-dessus, comprend une traction, les centimes sont supprimés et la somme est augmentée d'un franc.

11. II n'est attribué aucune subvention pour tout bureau n'ayant pas effectué au inoins '25 placements en moyenne par mois.

Toutefois , à défaut de subvention, une allocation peut être attribuée aux départements ou aux communes comme participation aux frais de premier établissement de leurs bureaux déplacement. Cette allocation ne peut atteindre plus de 20 p. 100 des dépenses effectuées, imputées sur les ressources ordinaires du budget départemental ou communal au cours du semestre visé par la répartition. Elle est calculée sur un maximum de dépenses de 5000 francs et répartie éventuellement entre le département et la commune dans les conditions prévues par l'article 10, § 4.

L'administration intéressée devra fournir justification des dépenses effectuées.

12. Les administrations départementales et municipales désireuses de participer aux subventions doivent adresser au ministère du travail et de la prévoyance sociale, dans un délai de deux mois a dater de la fin du semestre pour lequel la subvention est demandée, un état dûment certifié indiquant :

a) Le nombre des offres et demandes d'emplois reçues pendant le semestre écoulé :

6) Le nombre des placements effectués tant à demeure qu'à la journée ou en extra , en indiquant éventuellement le nombre des placements effectues par échange avec les autres bureaux publics de placement;

c) Le relevé des dépenses de placement en indiquant séparément, le cas échéant, les dépenses visées aux paragraphes b et c de l'article 10.

Les formules nécessaires seront fournies par le ministère du travail et de la prévoyance sociale.

13. Les relevés prévus à l'article précédent pourront être remplacés , en vertu d'une autorisation ministérielle, après avis de la commission de répartition des subventions, par un extrait du compte moral et financier du bureau de placement, lorsque ce compte est publié et contient des renseignements suffisants.

14. Les bureaux municipaux et départementaux sont tenus de renvoyer dûment remplis, dans les délais qui leur seront impartis, les états périodiques concernant la situation du marché du travail de leur circonscription qui leur seront adressés par l'office central de placement. La même obligation s'impose aux bureaux municipaux pour les états périodiques qui leur seront adressés par le bureau départemental de leur département.

15. Les administrations départementales et municipales sont tenues de fournir au ministère du travail et de la prévoyance sociale les explications qui leur seront demandées et, le cas échéant, de laisser contrôler la comptabilité de leurs bureaux.

16. ( Décr. 7 juillet 1919.) Il est institué une commission de répartition des subventions aux bureaux publics de placement gratuit composée comme suit :

Deux sénateurs ,

Deux députés ,

Le directeur du travail ,

Le directeur ou chef du cabinet du ministre du travail et de la prévoyance sociale ,

Le directeur général de la comptabilité publique ou son délégué ,

Un inspecteur des finances,

lin chef de bureau de la direction du travail ,

Trois représentants des bureaux départementaux ou municipaux de placement,

Deux membres patrons et deux membres ouvriers du conseil supérieur du travail, élus par leurs collègues.

Une personne spécialement versée dans les questions de lutte contre le chômage el d'organisation du marché du travail.

17. Les membres de la commission prévue à l'article précédent seront nommés chaque année par le ministre du travail et de la prévoyance sociale.

18. Le ministre pourra , après avis de la commission , accorder pendant un an aux départements et aux municipalités qui demanderont pour la première fois une subvention pour un bureau départemental ou municipal de placement, dispense d'une ou plusieurs prescriptions du présent décret.

(Décr. 31 août 1917.) Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté ministériel après la cessation des hostilités, cette dispense pourra être accordée même aux départements et aux communes qui auraient cessé de remplir les conditions posées par le paragraphe 1" du présent article.

19. Le rapport annuel sur le fonctionnement du service et la répartition du crédit sera inséré au Journal officiel et au Bulletin du ministère du travail.

20. Les décrets du 25 octobre 1911 et du 24 mai 1912 cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret.

Décret du 31 mai 1916,

Déterminant les émoluments des greffiers de justice de paix et des gref/ïei s des tribunaux civils pour l'établissement des certificats , actes de notoriété et toutes autres pièces relatives aux retraites ouvrières et paysannes.

Art. 1". Il est alloué aux greffiers de justice de paix :

1° Pour mention au répertoire timbré des actes visés aux articles 193 et 194 du décret du 25 mars 1911 , 10 centimes;

2" Pour frais d'actes de dépôt des décisions de la commission arbitrale instituée par l'article 187 du règlement d'administration publique (art. 193 du décret du 2.") mars 1911 ). 75 centimes;

3° Pour l'expédition du procès-verbal de désignation d'un mandataire collectif (art. 194 du décret du 25 mars 1911), remboursement des frais d'expédition avec maximum de trois rôles;

4° Pour assistance aux certificats de propriété, lorsque la somme, pour le recouvrement de laquelle l'acte aura été délivré, sera supérieure à 150 francs, 2 francs ;

à" Pour assistance aux actes de notoriété, lorsque la somme, pour le recouvrement de laquelle l'acte aura été délivré, sera supérieure à 150 francs, 2 fr. 50 cent. ;

l> Pour frais d'instance en justice de paix pour les recours prévus par l'ar-

ticle 196 du décret du 25 mars 1911 , comprenant la réception de la déclaration et la délivrance du récépissé, convocations à l'audience adressées au préfet et à l'intéressé , la notification de la sentence au préfet et au maire de la commune de l'intéressé, 2 tr. 50 cent. ;

7° Pour la réception de la déclaration d'appel et la transmission i\u dossier au greffe du tribunal civil (art. 197 du décret du 25 mars 1911), 1 liane débours compris.

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