Il est alloué aux greffiers îles tribunaux civils
1" Pour les frais d'expédition et de notification de la décision du tribunal civil (art. 197 du décret du 25 mars 1911), 4 francs, débours compris;
2° Pour la réception de la déclaration de pourvoi en cassation ( art. 198 du décret du 25 mars 1911 ), 50 centimes;
3" Pour la notification du pourvoi en cassation à la partie adverse et les frais de transmission du dossier au greffe (art. 198 du décret du 25 mars 1911), 1 franc débours compris.
3. Les dépenses résultant de l'application du présent tarif sont entièrement à la charge de l'Etat. Elles seront payées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère du travail et de la prévoyance sociale.
Loi du 25 novembre 1916,
Concernant les mutilés de la guerre victimes d'accidents d" travail (D. P. 1917. 4. 69).
Art. 1". Toutes les lois qu'un militaire, marin et assimilé, atteint d'infirmités graves et incurables résultant soit de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou en service commandé pendant la guerre actuelle , soit de maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues ou dangers de service pendant la guerre actuelle , aura été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues par les lois des 9 avril 1898, 30 juin 1899, 12 avril 1906, 18 juillet 1907 et 15 juillet 1914, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixera le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail , devra indiquer expressément :
1° Si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ;
2" Si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion.
Dans le premier cas, le chef d'entreprise sera exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement; et, dans le second cas , de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée.
Le capital représentatif des rentes auxquelles s'appliquera cette exonération sera versé à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse par prélèvement sur les ressources d'un fonds spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre », dont le fonctionnement sera assuré par le ministre du travail et de la prévoyance sociale et la gestion financière par la Caisse des dépôts et consignations.
Le fonds spécial de prévoyance sera alimenté par une contribution des employeurs et des organismes d'assurances, dont le taux sera fixé chaque année par la loi de finances suivant les modalités indiquées par les articles 25 de la loi du 9 avril 1898, 4 et 5 de la loi du 12 avril 1906, modifiée par celle du 26 mars 1908, 4 de la loi du 18 juillet 1907 et 6 de la loi du 15 juillet 1914, en ce qui concerne les différentes catégories d'employeurs, et, par l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905, en ce qui concerne
25 — C. travail.
les organismes d'assurances : la contribution de ceux-ci doit rester exclusivement à leur charge.
2. Un décret, rendu après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, dont fera partie comme membre de droit le conseiller juridique du contrôle des assurances privées, déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service du fonds spécial de prévoyance visé par l'article précédent.
3. A titre transitoire et pour les années 1916, 1917 et 1918, les taxes à percevoir des chefs d'entreprise et des organismes d'assurances par application des dispositions qui précèdent, seront égales au tiers des taxes prévues :
1° Par le décret du 28 mai 1915, en ce qui concerne les patentés et les exploitants des usines;
2° Par la loi du 13 décembre 1912, en ce qui concerne l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 5 de la loi du 12 avril 1906;
S0 Par l'arrêté du ministre du travail fixant les frais de contrôle et de surveillance des organismes d'assurances pour l'année 1913.
4. Après apurement complet et définitif du fonds spécial de prévoyance des blessés de la guerre , le reliquat éventuel sera versé au fonds de garantie institué en matière d'accidents du travail par l'article 24 de a loi du 9 avril 1898.
Décret du 27 février 1917,
Apportant une dérogation au décret du 12 mars 1916, relatif aux subventions aux bureaux de placement.
Art. 1". Par dérogation aux dispositions du décret du 12 mars 1916, les subventions allouées aux bureaux publics de placement comprendront le remboursement des dépenses qu'ils auront assumées en vue du recensement général des bénéficiaires d'allocations qui pourraient être appelés à travailler dans les usines de guerre, les exploitations agricoles ou les entreprises industrielles privées. Les bases sur lesquelles sera opéré le remboursement seront déterminées par un arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Le calcul des allocations attribuées aux bureaux publics de placement en vertu des articles 10, § a, et 11 du décret du 12 mars 1916, sera effectué, d'après le montant des dépenses imputées pour le service de placement, sur les ressources ordinaires du budget départemental ou communal , diminué, s'il y a lieu , des sommes qui seront allouées en vertu du présent décret. f, 2. Les bureaux publics de placement peuvent obtenir le remboursement des dépenses visées à l'article 1" du présent décret sans être tenus de remplir les conditions exigées pour l'attribution des subventions prévues par le décret du 12 mars 1916.
Loi du 5 mars 1917, Modifiant le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modil^fiée par la loi du 31 mars 1905, concernant les responsabilités des ^ accidents du travail (D. P. 1920. 4* partie).
Article unique. Le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 , modifiée par la loi du 31 mars 1905, est modifié comme suit : — V. suprà, L. 31 mars 1905, art. 4, § 5.
Loi du 6 mars 1917,
Relative aux mesures à prendre pour protéger contre l'alcoolisme les ouvriers et employés occupés dans les établissements soumis au Code du travail (D. P. 1920. r partie). — V. suprà, C. travail, Liv. II , art. 66 h et 173.
Loi du 11 juin 1917, U à organiser pour les femmes le repos de l'après-midi du samedi les industries du vêtement <D. P. 192Ô. 4» partie).
Art. 1". Pendant la durée de la guerre et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue, dans les industries visées par l'article 33 du livre I du Code du travail et de la prévoyance sociale, le repos pendant l'après-midi du samedi sera assuré aux ouvrières de tout âge dans des conditions déterminées, pour chaque profession et p. >ur chaque région, en tenant compte des besoins du travail dans les diverses saisons, par des règlements d'administration publique qui se référeront, dans les cas où il en existera, aux accords intervenus entre les syndicats patronaux et ouvriers de la profession et de la région. — V. infrà, Décr. 18 sept. 1917.
2. Lorsque les besoins de la délense nationale l'exigeront, l'application de la présente loi pourra, par décision du ministre de la guerre, être suspendue en ce qui concerne les ouvrières travaillant pour la confection militaire.
3. Les infractions aux règlements d'administration publique visés à l'article \*' ci-dessus sont constatées dans les conditions déterminées par l'article 107 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale et sont passibles des pénalités prévues par les articles 159 à 163 inclus dudit livre.
Loi du 18 juillet 1917,
Exonérant d" timbre et de l'enregistrement les certificats de travail donnés aux ouvriers, employés ou serviteurs, et contenant certaines mentions non précaes par l'article 24 du livre /•* du Uo< et de la prévoyance sociale (D. P. 1920. 4<> partie). — V. suprà, C. travail, Liv. I", art. 24.
Loi du 5 août 1917, Concernant l'allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux (D. P. 1920. 4* partie). — V. suprà, C. travail. Liv. II, art. 54 b et suiv.
Décret du 31 août 1917,
Complétant l'article 18 du décret du 12 mays 1916, relatif aux subventions aux bureaux publics de placement.
Art. 1". L'article 18 du décret du 12 mars 1916, relatif aux subventions aux bureaux publics de placement, est complété par un second paragraphe conçu comme suit : — V. suprà, Décr. 12 mars 1916, art. 18.
Décret du 18 septembre 1917,
Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juin 1917 sur le repos de V après -fi edi dans les
industries visées à l'article 33 du Livre I" du Code du travail.
Art. 1". (Décr. 4 juillet 1918.) Dans les établissements ou parties d'établissements sis dans le département de la Seine et dans lesquels sont effectués les confections d'objets et travaux ci -après désignés :
Bretelles, ceintures, etc., en tissu élastique,
Broderie,
Chaussure,
Chemiserie et lingerie en gros pour hommes , Confection pour clames, Confection pour hommes, Corsets en gros ,
« (Décr. 5 septembre 1918.) Corsets sur mesure », Couture,
Faux -cols, manchettes et devants de chemises en gros, Flanelle manufacturée , Fleurs, teuillages et fruits artificiels, Fourrure , Ganterie en tissus , Lingerie confectionnée pour dames , Haute mode et mode en détail , Mode en gros , Plumes, Postiches ,
Tricot et bonneterie fantaisie, chandails, chaussettes et ganterie militaires, Vêtements caoutchoutés ,
les ouvrières bénéficieront du repos de l'après-midi du samedi dans les conditions ci -après.
2. (Décr. 4 juillet 1918.) Le travail ne doit pas, dans la matinée du samedi, excéder une durée de quatre heures. Toutefois, il pourra atteindre cinq heures dans les industries suivantes : chaussures, fleurs, feuillages, fruits artificiels , plumes et postiches.
Le repos de l'après - midi du samedi doit , dans tous les cas , commencer au plus tard à 13 heures.
3. Lorsqu'à certains moments il y a lieu de faire face à un surcroît extraordinaire de travail , le repos de l'après-midi du samedi pourra être suspendu sans autorisation. Le nombre de ces suspensions ne pourra être supérieur à quinze par an.
Toutefois, pour répondre aux besoins particuliers de la profession dans les diverses saisons :
(Décr. 16 avril 1918.) Il pourra être de vingt dans les industries de la mode en gros, des fleurs, feuillages, fruits artificiels et plumes, et de vingt-six dans l'industrie des postiches.
Dans l'industrie de la fourrure, les dérogations sont accordées, chaque année, pour la période qui s'étend du 8 septembre inclus au 31 décembre inclus.
4. Les chefs d'entreprises , directeurs ou gérants , qui veulent suspendre le repos de l'après -midi en vertu de l'article précédent , doivent en aviser immédiatement , sauf le cas de force majeure , avant le commencement du travail , l'inspecteur du travail compétent pour l'établissement ou la partie d'établissement où la suspension de ce repos doit avoir lieu.
Ils doivent faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui motivent la suspension de ce repos, indiquer la date et la durée de cette suspension , et spécialement le nombre d'ouvrières auxquelles elle s'applique.
Copie de cet avis doit être affichée dans l'atelier pendant tout le temps de la suspension du repos de l'après-midi du samedi.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas où l'article 3 fixe les dates des dérogations.
5. Les heures de travail effectuées pendant l'après-midi du samedi, par application des dérogations prévues à l'article 3, sont considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur dans chacune des industries visées pour les heures de travail effectuées [en dehors de la durée normale.
Loi du 18 octobre 1917,
Portant modification et codification de la loi du 2 avril 1914 sur la garantie des cautionnements des ouvriers et employés (D. P. 1920. 4« partie). — V. suprà, C. travail, Liv. I", art. 32 a et suiv., 99 b, 106 et 107.
Décret du 18 octobre 1917,
Portant dérogation au décret du 12 mars 1916,
relatif aux subventions aux bureaux publics de placement.
Art. 1". Par dérogation aux dispositions du décret du 12 mars 1916, les subventions allouées aux bureaux publics de placement comprendront le remboursement des dépenses que ces bureaux auront assumées en vue du recensement professionnel des personnes du sexe masculin , âgées de plus de seize ans et de moins de soixante ans. Les bases sur lesquelles sera opéré le remboursement seront déterminées par un arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Les sommes qui seront allouées en vertu du présent décret seront déduites du montant des dépenses imputées pour le service du placement sur les ressources ordinaires du budget départemental ou communal, pour le calcul des subventions attribuées aux bureaux publics de placement en vertu des articles 10, § a, et 11 du décret du 12 mars 1916.
2. Les bureaux publics de placement peuvent obtenir le remboursement des dépenses visées à l'article 1er du présent décret sans être tenus de remplir les conditions exigées pour l'attribution des subventions prévues par le décret du 12 mars 1916.
Décret du 23 octobre 1917,
Modifiant le décret du 10 juillet 1913 concernant les mesures générales d". protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis (Alcoolisme. — Sièges à mettre à la disposition des ouvrières).
Art. 1". L'art. 8 du décret du 10 juillet 1913, modifié parle décret du 29 mars 1914, est remplacé par les dispositions ci-après : — V. suprà, Décr. 10 juill. 1913, art. 8.
2. L'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 10 juillet 1913 , modifié par le décret du 29 mars 1914 , est abrogé.
3. L'article 20 dudit décret est complété ainsi qu'il suit : — V. suprà, Décr. 10 juill. 1913, art. 20.
4. L'alinéa 4 de l'article 21 dudit décret est complété ainsi qu'il suit : — V. suprà. Décr. 10 juill. 1913, art. 21 , M-
Décret du 7 novembre 1917, Relatif aux facultés de placement des entreprises d'assurances
contre les accidents du travail.
Art. 1". Les dispositions de l'arlice 8 du décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898, sont remplacées par celles qui suivent : — V. suprà, 2<= Décr. 28 févr. 1899, art. 8.
Loi du 2 décembre 1917,
Modifiant la loi da 17 juin 1913 sur les femmes en couches (D. P. 1920.
4« partie). — V. le texte de cette loi, suprà, C. travail, Liv. I!, tit. 1er, Appendice
au chap. IV bis.
Loi du 18 décembre 1917, Maintenant , pour une nouvelle période de cinq ans, les taux fixés
pour les contributions au fonds de garantie des exploitants non
patentés , en matière d'accidents du travail (D. P. 1920. 4« partie).
Article unique. La contribution annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 12 avril 1906 en vue de l'alimentation du fonds de garantie en matière d'accidents du travail par les exploitants visés au premier alinéa du même article , est maintenue , pour une période de cinq ans , à partir du 1" Janvier 1917, à deux pour cent (2 pour 100) du montant des primes dues par l'assuré, à moins qu'il ne soit exclusivement assuré que contre le risque de l'incapacité temporaire.
Pour la même période, la contribution prévue au troisième alinéa de l'article susvisé est fixé à quatre pour cent (4 pour 100) des capitaux constitutifs des rentes mises à la charge des exploitants non assurés ou assurés exclusivement contre les risques d'incapacité temporaire.
Loi du 7 avril 1918,
Dispensant des versements , pendant la durée de leur séjour dans les régions envahies, les assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes , ainsi que les ouvriers mineurs mobilisés ou restés en pays envahis (D. P. 1920. 4« partie).
Art. 1". La durée pendant laquelle les assurés obligatoires visés à l'article 1" et les assurés facultatifs visés à l'article 36, § 7, 8 et 9, de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, auront été dans l'impossibilité d'effectuer leurs versements, en raison de leur séjour dans la partie du territoire occupée par les troupes ennemies, entrera en ligne de compte pour la détermination de l'allocation ou de la bonification de l'État, prévue aux articles 4, 6, 9 et 36 de la loi sur les retraites ouvrières et pa}rsannes.
2. La durée pendant laquelle les bénéficiaires de la loi du 25 février 1914, créant une caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs, auront été mobilisés ou dans l'impossibilité d'effectuer leurs versements en raison de leur séjour clans la partie du territoire occupée par les troupes ennemies, entrera en ligne de compte pour la détermination de l'allocation de l'État prévue à l'article 8, § 1", de la loi du 25 février 1914 et des diverses allocations et majorations prévues à l'article 10 de la même loi.
3. Un règlement d'administration publique réglera les délais d'application île la présente loi, en ce qui concerne, notamment, les pièces à fournir par les assurés pour justifier de l'impossibilité d'effectuer leurs versements.
Décret du 10 avril 1918,
Modifiant l'article 1" du décret du 26 août 1914 relatif à l'application de la loi du 25 février 1914 créant une caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs.
Art. 1". L'article 1" du décret du 26 août 1914 est complété par un paragraphe nouveau qui prendra place entre les paragraphes 2 et 3, et qui est ainsi conçu : — V. suprà, Décr. 26 août 1914 , art. 1", S 3.