‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 174 sur 189 · LOI DU 5 AOUT · texte numérisé non relu

LOI DU 5 AOUT

Décret du 10 avril 1918, Complétant le décret du 18 septembre 1917, portant règle* nistmtion publique pour l'application de la loi du 11 juin 1917 .«;;.' le repos de l'après-mid U dans les industries visées à l'ar-

ticle 33 du Livre I" du Code du travail.

Art. 3. Est modifié comme suit le paragraphe 3 de l'article 3 du décret du 18 septembre 1917 qui fixe le nombre des suspensions autorisées du repos de l'après- midi du samedi : — V. suprà , Décr. 18 sept. 1917, art. 3, § 3.

Décret du 4 juillet 1918,

Modifiant le décret du 18 septembre 1917 sur le repos de l'après-midi du samedi da>is les industries du vêtement à Paris.

Art. 1". L'article 1" du décret du 18 septembre 1917, modifié par le décret du 16 avril 1918, est ainsi modifié : — Y. suprà, Décr. 18 sept. 1917, art. 1".

2. Est modifié comme suit le paragraphe 1" de l'article 2 du décret du 18 septembre 1917 modifié par le décret du 16 avril 1918 : — Y. suprà, Décr. 18 sept. 1917, art. 2, S 1".

Loi du 5 août 1918,

Relative aux modifications à apporter à la législation de la Caisse

nationale des retraites pour la vieillesse (D. P. 1920. 4* partie).

Art. 1". Les versements opérés à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vue de la constitution de rentes viagères immédiates ou différées sont reçus par cet établissement jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour assurer aux déposants le maximum de rente prévu à l'article 6 de la loi du 20 juillet 1886, modifiée par la loi du 25 décembre 1915.

L'entrée en jouissance des rentes viagères immédiates est fixée au premier jour du trimestre qui suit la date du versement ; elles peuvent être constituées au profit de toute personne , quel que soit son âge, et stipulées réversibles à capital aliéné , en totalité ou par moitié, sur la tète du conjoint. Le tarif des rentes réversibles est établi par âges entiers et donne le prix d'une rente viagère de 1 franc.

La Caisse nationale des retraites complétera les tarifs des rentes immédiates par un tableau spécial , comportant les corrections nécessaires pour les âges supérieurs à soixante -cinq ans.

2 Le livret remis à chaque déposant, en exécution de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1886, porte l'inscription des versements effectués par lui ou à son profit. Les renies viagères correspondantes feront désormais l'objet d'un bulletin de situation qui sera adressé annuellement à chaque assuré ou à son représentant. Ce bulletin indiquera, avec le total des versements opérés à son compte pendant les douze mois précédant la date de son anniversaire, déterminée comme il est dit à l'article 3, la rente éventuelle correspondante à ces versements , ainsi que le total des rentes éventuelles antérieurement acquises.

3. Les tarifs établis en exécution des articles 9 et 12 de la loi du 20 juillet 1886 pour les rentes différées ne comprennent que des âges entiers , l'intérêt de tout versement étant calculé et liquidé par année. Pour l'application de ces tarifs, il est tenu compte de l'âge au prochain anniversaire de naissance dont la date est reportée en fin de trimestre.

4. Les dispositions de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1896 sont étendues aux opérations de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi qui entrera en vigueur à compter du 1" janvier 1919.

Décret du 5 septembre 1918, Etendant aux travaux de corsets sur mesure les dispositions du décret

du 18 septembre 1917 sur le repos de l'après-midi du samedi dans les industries du vêtement à Paris.

Art. 1". L'article l«r du décret du 18 septembre 1917, modifié par les décrets des 16 avril 1918 et 4 juillet 1918, est ainsi modifié : — V. suprà, Décr. 18 sept. 1917, art. 1er.

Loi du 22 novembre 1918,

Ayant pour objet de garantir aux mobilisés la reprise de leur contrat de travail (D. P. 1919. 4. 1 i.

Art. 1". Les administrations, offices, entreprises publiques ou privées devront garantir à leur personnel mobilisé, pour toutes les personnes ayant un contrat de louage relevant des articles 20 à 24 du livre I" du code du travail , et toutes les fois que la reprise de la personne sera possible, l'emploi que chacun occupait au moment de sa mobilisation.

Pour cette appréciation, il sera tenu compte uniquement, d'une part, des changements profonds survenus depuis le début de la guerre dans le fonctionnement des administrations, offices et entreprises, par suite de destructions d'établissements, modifications importantes dans les procédés de travail, pertes de clientèle ; d'autre part , des maladies , blessures ou infirmités de nature à modifier notablement l'aptitude des personnels à l'emploi qu'ils occupaient avant la mobilisation.

S'il est resté apte audit emploi , l'intéressé sera repris au taux normal et courant de la rétribution de cet emploi dans l'administration , l'office ou l'entreprise, sans que le taux de son salaire ou de'ses appointements soit inférieur à celui qui lui était attribué avant la guerre.

2. Les contrats de travail à durée déterminée, soit écrits, soit résultant d'usages locaux, reprendront, sauf l'impossibilité prévue à l'article précédent, pour la durée restant en cours au moment de la mobilisation.

Toutefois, la dénonciation pourra en être faite par l'intéressé, si les conditions en sont devenues inférieures aux conditions normales et courantes de l'emploi , ou si , libéré du service , il a dû , le patron ne pouvant reprendre l'exécution du contrat, se placer dans une autre entreprise.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée pour les personnes déjà libérées au moment de la promulgation de la présente loi dans le mois qui suivra cette promulgation et, pour les autres, avant l'expiration du délai indiqué à l'article 5, paragraphe 2.

Dans les entreprises privées , le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir au remplacement d'un mobilisé ne sera, en aucun cas, opposable à celui-ci et ne pourra, sous aucun prétexte, être invoqué par l'employeur comme une cause d'impossibilité ou d'empêchement à la reprise du contrat primitif.

Tout contrat de travail, qu'elle qu'en soit la durée, passé au cours de la guerre en vue du remplacement d'un mobilisé, expirera de plein droit lors de la reprise de son emploi parce dernier; la préférence sera toujours accordée au contrat le plus ancien en date , suspendu du fait de la mobilisation du premier titulaire.

3. Dans les administrations et établissements de l'État, des départements et des communes, dans les entreprises concessit nnaires de services publics, ainsi que d'une façon générale dans toutes les entreprises , établissements et office

ayant fixé pour leur personnel , par des dispositions antérieures à la mobilisation, des règles d'avancement, d'augmentation de traitements ou de salaires, ou d'allocation de primes, il en sera tenu compte aux intéressés qui auraient pu en bénéficier durant leur absence.

Toutefois , il n'est point porté atteinte aux règles de concours ou de choix qui s'appliquent à certains changements de grades ou d'emplois.

Dans les mêmes administrations, offices, établissements ou entreprises, si la capacité de travail de certaines personnes est diminuée par la maladie ou la mutilation ou si l'organisation intérieure a subi de telles modifications qu'il serait impossible de donner à chacun l'emploi qu'il occupait avant d'être mobilisé, il y aura lieu, à moins d'impossibilité, d'offrir aux intéressés des situations analogues ou équivalentes.

Les dispositions du présent article ne font point obstacle aux dispositions plus avantageuses que des fonctionnaires, employés ou ouvriers pourraient tenir du statut ou des règles de leur administration.

4. La preuve que la reprise du contrat est impossible incombe à l'employeur. Faute de cette preuve, des dommages-intérêts seront accordés dans les conditions prévues par l'article 23 du livre In du Code du travail.

5. Les dispositions de la présente loi seront applicables, quelle que soit la durée des services engagés antérieurement à la mobilisation et qui ont été suspendus de ce fait.

Pour être valable, la demande de réintégration de tout intéressé devra être notifiée par lettre recommandée dans le délai de quinze jours qui suivra sa libération ou le terme de son hospitalisation, ou de sa convalescence, ou la date de reprise de la marche normale de l'entreprise.

Lorsque la reprise des hommes rentrés dans leurs foyers ne pourra s'effectuer que successivement, leur réintégration devra se faire d'après leur spécialité et, dans chaque spécialité, d'après le rang d'ancienneté dans l'établissement en donnant , parmi les plus anciens , la préférence à ceux qui sont le plus chargés de famille.

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