Les dispositions de la présente loi sont applicables
1» Aux gens de mer mobilisés dans les armées de terre et de mer;
2° Aux fonctionnaires communaux et départementaux, ainsi qu'à ceux des établissements publies.
7. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
Dans ce cas , le délai de notification de quinze Jours prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 ne commencera à courir qu'à dater du débarquement dans la colonie.
Loi du 23 novembre 1918, Tendant à modifier l'avant -dernier 'paragraphe de l'article 4 de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 j «in 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, et le dernier paragraphe de l'article 1" de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs (D. P. îsia. 4. 96).
Art. 1". Le chiffre t 3000 fr. » insent à l'avant -dernier paragraphe de l'article 4 de la loi du 25 Bévrier 1914, modifiant la loi du 2 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, est remplacé par le chiffre « cinq mille francs (5000 francs) •.
2. Le chiffre • 2 400 fr. » inscrit au dernier paragraphe de l'article 1" de la loi du 29 juin 1894, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs» est remplacé par le chiffre « cinq mille francs (5000 lr. ) ».
Décret du 23 novembre 1918,
Fixant les indemnités de séjour et les frais de transport individuel des inspecteurs du travail.
Arl. 1". L'indemnité de séjour de 15 francs par jour, prévue par l'article 11 du décret du 22 septembre 1913 , modifié pour les inspecteurs et inspectrices départementaux , est portée à 18 francs par jour pour la durée de la guerre.
2. L'indemnité pour frais de transport individuel fixée à 50 centimes par kilomètre par ledit article 11 pour les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs et inspectrices départementaux, est portée à 75 centimes par kilomètre pour la durée de la guerre.
3. Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir du 1" juillet 1918.
Loi du 20 décembre 1918,
Modifiant le paragraphe 5 de l'article 10 et l'alinéa 1" du paragraphe 6 de l'article 36 de la loi du 5 avril 1910, modifiée, sur les retraites ouvrières et paysannes (D. P. 1919. 4. 95).
Art. 1". Le chiffre « 3000 francs » inscrit à l'article 10, paragraphe 5, de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, est remplacé par le chiffre cinq mille francs (5000 fr. ) ».
2. Les chiffres « 3 000 francs » et « 5000 francs » inscrits à l'article 36, paragraphe 6-1", de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont respectivement remplacés par les chiffres ■ cinq mille francs (5000 fr.)» et « six mille francs (6 000 fr.)».
Décret du 21 décembre 1918,
Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juin 1917 sur le repos de l'après-midi dans l'industrie de la chaussure.
Art. 1". Dans les établissements ou parties d'établissements dans lesquels sont effectuées les confections d'objets et travaux de la chaussure, les ouvrières bénéficieront du repos de l'après-midi du samedi dans les conditions ci-après :
2. Le travail ne doit pas, dans la matinée du samedi, excéder une durée de cinq heures.
Le repos de l'après-midi du samedi doit, dans tous les cas, commencer au plus tard à treize heures.
3. Lorsque, à certains moments, il y a lieu de faire face à un surcroit extraordinaire de travail, le repos de l'après-midi du samedi pourra être suspendu sans autorisation. Le nombre de ces suspensions ne pourra être supérieur à quinze par an.
4. Les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants qui veulent suspendre le repos de l'aprcs - midi en vertu de l'article précédent, doivent en aviser immédiatement, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur du travail compétent pour l'établissement ou la partie d'établissement où la suspension de ce repos doit avoir lieu.
Ils doivent faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui motivent la suspension de ce repos, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre d'ouvrières auxquelles elle s'applique.
Copie de cet avis doit être affichée dans l'atelier pendant tout le temps de la suspension du repos de l'après-midi du samedi.
5. Les heures de travail effectuées pendant l'après-midi du samedi, par application des dérogations prévues à l'article 3, sont considérées comme heures sup-
plémentaires et payées conformément aux usages en vigueur dans chacune des régions pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale-
6. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements qui suivent :
Bouches - du - Rhône.
Cher.
Côte -d'Or.
Dordogne.
Drômu.
Eure.
Gard.
Haute- Garonne.
Gironde.
Ille- et -Vilaine.
Indre-et-Loire.
Isère.
Loire.
Loir-et-Cher.
Loire - Inférieure.
Meurthe - et - Moselle.
Pas-de-Calais.
Puy - de - Dôme.
Rhône.
Seine - Inférieure.
Seine-et-Marne.
Seine -et -Oise.
Vaucluse.
Haute -Vienne.