Les dispositions du présent décret sont applicables
Pour la confection pour hommes, dames et entants dans le département du Rhône et'les arrondissements de Rouen et d'Avignon ; Pour les corsets, dans le département du Rhône et l'arrondissement de Rouen ; Pour la couture, dans l'arrondissement de Rouen ;
Pour la fourrure (confection en), dans l'arrondissement de Rordeaux ; Pour la lingerie, dans l'arrondissement de Rouen ; Pour les tailleurs pour hommes, dans l'arrondissement de Rouen.
Décret du 8 mars 1010,
Modifiant le décret du 13 juillet 1914, portant règlement d'administration publique pour l'application des lois sur les retraites des ouvriers mineurs.
Art. 1". Le paragraphe 1" de l'article 30 du décret susvisé du 13 juillet 1914 est modifié ainsi qu'il suit : — V. supra, Décr. 13 juill. 19U, art. 36, S 1".
Loi du 25 mars 191 ,
Relative aux conventions collectives du travail (D. P. 1920. 4» partie). — V. suprà, C. travail , T.iv. I", tit. II , art. 31 et suiv.
Loi du 28 mars 1919,
Tendant à la suppression du travail de nuit dans les boulangeries (D. P. l»20. 4» partie). — V. suprà , C. travail, l.iv. II, art. 20."
Loi du 29 mars 1919,
Tendant à accorder une allocation supplémentaire aux ouvriers mineurs retraités (D. P. 1H20. 4« partie).
Al't. Ie'. A compter de l'échéance du 1«' septembre 1918, il sera attribué :
1° A tout ouvrier ou employé des mines remplissant les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 25 février 1914 une allocation annuelle complémentaire de deux cent quarante francs (24U fr.) ;
2° A tout ouvrier ou employé des mines visé tant à l'article l«r, paragraphes l"r et 2, du décret du 26 août 1914, qu'au 5° du 2" alinéa de l'article 10 de la loi du 25 février 1914, une allocation annuelle complémentaire de cent vingt francs ( 120 fr. ).
Les veuves des anciens ouvriers et employés visés aux deux paragraphes cidessus, âgées d'au moins cinquante -cinq ans et qui ont droit, en vertu de la législation en vigueur, au bénéfice d'une allocation viagère de la caisse autonome, recevront, suivant le cas, une allocation annuelle complémentaire égale à la moitié de celle que recevait leur mari.
2. Les ressources nécessaires au payement de ces allocations qui seront servies sur le fonds spécial de la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs seront obtenues au moyen :
1» D'un prélèvement supplémentaire sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le taux sera fixé par le conseil d'administration de la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs , sans pouvoir dépasser 1 p. 100 ;
2" D'une contribution supplémentaire de même quotité versée par le patron. Ces versements supplémentaires seront opérés en même temps et de la même manière que ceux prévus à l'article 4 de la loi du 25 février 1914. Ils seront exigibles à dater du premier jour du mois qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Les sommes restant disponibles sur le fonds spécial après liquidation et payement des dépenses à la charge dudit fonds seront réservées pour être ultérieurement affectées :
1» A la suppression des versements ouvriers aux caisses fonctionnant par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 qui sont alimentées par un double versement patronal et ouvrier ;
2" A l'amélioration et à l'extension du régime des retraites d'invalidité.
Les dispositions de l'article 14 de la loi du 25 février 1914 sont applicables à l'allocation supplémentaire prévue par la présente loi.
l'n règlement d'administration publique, soumis pour avis au conseil d'administration de la caisse autonome, rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du ministre chargé du service des mines et de la reconstitution industrielle et du ministre des finances, déterminera les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Décret du 22 avril 1919,
Modifiant l'article 20 du décret du 14 mars 1903 portant réorganisation du conseil supérieur du travail.
Art. 1°'. L'article 20 du décret du 14 mars 191)3 est modifié comme suit : V. suprà, Décr. 14 mars 1903, art. 20.
Loi du 28 avril 1919,
Sur la journée de huit heures t D. P. W20. i« partie).— V. suprà, C. travail, Appendice au Liv. II, tit. I", chap. II.
Décret du 16 mai 1919,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juin 1915, portant création d'un livret d'assurances sociales et modification de la législation de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès.
TITRE l". — DISPOSITIONS SPÉCIALES AU LIVRET D'ASSURANCES SOCIALES.
Art. \". Toute personne désirant obtenir la délivrance d'un livret d'assurances sociales adresse une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, soit directement , soit par l'entremise de l'un des comptables mentionnés à l'article 3 ci-après. Elle fait connaître ses nom , prénoms , date et lieu de naissance, son état civil, sa profession, sa nationalité et son domicile. Elle indique en même temps :
1" La somme qu'elle entend appliquer annuellement , à raison de 12 fr. ou d'un multiple de 12 fr. pour chaque catégorie d'assurance, d'une part, comme versement à la caisse nationale des retraites, d'autre part, comme vei sèment à la Caisse nationale d'assurance en cas de décès , au titre soit de l'assurance sur la vie entière, soit de l'assurance mixte, soit de l'assurance de capital différé ;
2° Le mode suivant lequel elle entend effectuer les versements : en une seule lois ou par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles;
3° Le comptable à la caisse duquel les versements seront opérés.
Lorsque, dans la combinaison adoptée, se trouve comprise soit une assurance sur la vie entière, soit une assurance mixte, le proposant fait, en outre, connaître s'il entend se soumettre à la visite médicale ou se placer sous le régime établi par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1868, modifiée par celle du 5 juin 1915. En cas d'option pour la visite médicale, il est procédé suivant les modalités prévues par le décret du 27 avril 1900 relatif à l'organisation des assurances mixtes.
2. Après examen de la proposition d'assurance et , le cas échéant, du rapport médical, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations invite, s'il y a lieu , le proposant ou son représentant à verser à la caisse du comptable désigné par lui le montant de la première prime. Le livret d'assurances sociales, revêtu du timbre de la caisse des dépôts et consignations , est en même temps adressé au comptable, pour être remis à l'intéressé, après payement de la prime
3. Les demandes, établies dans la forme indiquée à l'article 1"' ci-dessus, et le versement des primes sont reçus : à Paris, à la caisse des dépôts et consignations ; dans les départements , par les trésoriers -payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, et en Algérie, par le trésorier général, les payeurs principaux et les payeurs particuliers. Ils sont, en outre, reçus chez les percepteurs et les receveurs des postes.
4. Tout versement donne lieu à la délivrance immédiate, par les comptables visés à l'article précédent, d'un récépissé qui, pour former titre envers l'État, devra être détaché d'une formule à talon. Ce récépissé est exempt de tout droit de timbre, conformément à l'article 19 de la loi du 11 juillet 1868.
Chaque versement est constaté sur le livret par le comptable qui y mentionne le numéro du récépissé et y appose le timbre de son bureau.
.">. Si le titulaire d'un livret d'assurances sociales ne verse pas la totalité d'une prime globale du montant prévu lors de la souscription du contrat, il peut cependant être autorisé à opérer un versement au moins égal à la quotité des primes échues sur les contrats d'assurance sur la vie entière ou d'assurance mixte, lesdites primes augmentées, le cas échéant, des intérêts de retard. Si ce versement est supérieur au minimum ci -dessus fixé, le surplus est affecté aux contrats d'assurance de capital différé ou de rente viagère.
6. La caisse des dépôts et consignations adresse annuellement à l'assuré une situation de compte indiquant le montant des rentes produites par la portion des versements affectée à leur constitution et le montant, par catégorie d'assurance, des capitaux assurés en raison des sommes versées.
7. En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement dans la forme prescrite pour les titres de rentes sur l'État sur la production d'une déclaration faite devant le maire de la commune où l'assuré a sa résidence.
TITRE II. — DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODIFICATION DE LA LÉGISLATION DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS, SPÉCIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES POUR LA VIE ENTIÈRE.
8. Lorsque le payement des primes annuelles d'une assurance pour la vie entière est opéré par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles, il est tenu compte , pour la fixation du montant de la prime fractionnée , des intérêts courus entre l'échéance annuelle et celle des fractions de prime, dans les conditions fixées par l'article 8, paragraphe 5, du décret du 27 avril 1900 concernant les assurances mixtes.
9. Au décès d'un assuré pour la vie entière dont la prime était payable par fractions , la caisse nationale d'assurances en cas de décès déduit de la somme à payer par elle aux ayants droit les fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles restant dues sur l'année en cours au moment du décès.
Décret du 20 mai 1919,
Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juin 1917 sur le repos de l'après-midi du samedi dans l'industrie de la mode en gros (province).
Art. 1". Dans les établissements ou parties d'établissements dans lesquels sont effectuées les confections d'objets et travaux de mode en gros, les ouvrières bénéficient du repos de l'après-midi du samedi dans les conditions ci -après.
2. Le travail ne doit pas, dans la matinée du samedi, excéder une durée de quatre heures.
Le repos de l'après-midi du samedi doit, dans tous les cas, commencer au plus tard à treize heures.
3. Lorsqu'à certains moments , il y a lieu de faire face à un surcroît extraordinaire de travail, le repos de l'après-midi du samedi pourra être suspendu sans autorisation. Le nombre de ces suspensions ne pourra être supérieur à vingt par an.
4. Les chefs d'entreprises , directeurs ou gérants qui veulent suspendre le repos de l'après-midi , en vertu de l'article précédent , doivent en aviser immédiatement, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur du travail compétent pour l'établissement ou la partie d'établissement où la suspension de ce repos doit avoir lieu.
Ils doivent faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui motivenl la suspension de ce repos, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre d'ouvrières auxquelles elle s'applique.
Copie de cet avis doit être affichée dans l'atelier pendant tout le temps de la suspension du repos de l'après - midi du samedi.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas où l'article 3 lixe les dates des dérogations.
5. Les heures de travail effectuées pendant l'après-midi du samedi, par application des dérogations prévues à l'article 3 sont considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur dans chacune des régions pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.
6. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements qui suivent :
Ardèche.
Bouches - du - Rhône.
Calvados.
Gironde.
Hérault.
Ille- et -Vilaine.
Maine -et - Loire.
Meurthe - et - Moselle.
Rhône.
Saône -et- Loire.
Sarthe.
Seine - Inférieure.
Circulaire ministérielle du 27 mai 1919,
Relative à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures.
La loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures a réalisé une réforme qui était au premier rang des revendications ouvrières dans le monde entier.
Préparée par une commission au sein de laquelle étaient représentées les grandes organisations nationales patronales et ouvrières, votée à l'unanimité par le Parlement, elle a eu, dans le pays, un très grand retentissement. Toutefois, en raison de la nouveauté même de ses dispositions, elle n'a pas toujours été comprise et interprétée dans l'esprit dans lequel elle a été élaborée et votée ; c'est pourquoi il m'a paru nécessaire de vous adresser les précisions ci -après sur le sens exact de ses dispositions et sur la procédure qu'elle institue pour atteindre son but.
Cette procédure est toute nouvelle. Dans notre législation sociale , elle n'a qu'un précédent : celui de la loi du 11 juin 1917 sur le repos, l'après-midi du samedi, des ouvrières dans les industries du vêtement. On a souvent reproché à notre réglementation légale du travail d'être trop uniforme, trop rigide, de ne pas tenir un compte suffisant des particularités des multiples industries auxquelles elle s'appliquait. La procédure nouvelle présente une souplesse, une élas. licite qui permettra, au contraire, d'adapter beaucoup plus exactement la réglementation des heures de travail qu'elle institue aux nécessités techniques.