CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 27 MAI
comme à la situation économique des industries et îles commerces ainsi qu'aux conditions spéciales des diverses ré .-ions.
Il pourrait y avoir, en effet , aux termes de la loi , autant de réglementations que d'industries et de commerces et même que de régions. En fait, une certaine uniformité s'établira nécessairement. Dès à présent, on peut prévoir, à en juger par les accords déjà intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, qu'un règlement unique pourra embrasser des groupes assez étendus d'industries ou de commerces et qu'il y aura même, entre les règlements s'appliquant à des groupes différents une certaine harmonie.
Ces règlements seront pris après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées; leur avis est obligatoire. Le législateur a même marqué sa préférence pour un accord préalable entre ces organisations. Sans doute, cet accord ne lie pas le pouvoir réglementaire. 11 peut contenir, par exemple, des dispositions étrangères à l'objet même du règlement et que celui-ci n'a pas à reproduire; il peut, par contre, avoir négligé de préciser des points qui, aux termes de l'article S, doivent être traités dans le règlement. Mais un accord aura, dans tous les cas, une autorité infiniment plus grande, pour la rédaction du règlement, que des avis donnés séparément par les deux parties et qui ont de grandes chances d'être divergents.
L'exemple de la loi du 11 juin 1917 a montre l'avantage d'une procédure qui l'ait appel, avant tout, à l'accord des deux parties intéressées. La facilité avec laquelle se sont appliqués les règlements d'administration publique issus des conventions collectives passées entre les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers de chaque profession a été tout à fait remarquable. 11 y aura des avantages pour l'application de la journée de huit heures à s'efforcer, toutes les fois (pie ce sera possible, de provoquer un accord entre les organisations patronales et ouvrières intéressées.
D'autre part , pour éviter une diversité de régimes à l'intérieur d'une même industrie, qui aurait pour effet de placer les industriels, habitant des régions différentes, dans des conditions différentes au point de vue de la concurrence sur le marché national ou international, il y a également intérêt à provoquer des accords nationaux qui fixeront des principes destinés à servir de cadre aux accords régionaux ou locaux.
("est dans cette voie que les intéressés se sont engagés spontanément. De tels accords nationaux sont intervenus dans les Industries métallurgiques, dans la tannerie et la mégisserie, dans le bâtiment, etc.
Je vous terai parvenir, au fur et à mesure que j'en aurai connaissance, ces accords nationaux , afin que vous puissiez en tenir compte en ce qui vous concei ne.
Délai d'application. — La loi n'a pas fixé elle-même de délai pour sa mise en application; elle s'en est remise aux règlements d'administration publique à intervenir.
En droit, la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures ou telle autre réglementation équivalente n'est obligatoire, sous les sanctions et pénalités prévues au livre 11 du Code du travail pour une industrie, un commerce déterminé, dans une région déterminée, que lorsque le règlement d'administration publique concernant cette industrie, ce commerce ou cette région a été pris , et à la date fixée par ce règlement.
En fait , dans la plupart des glandes industries, des accords sont intervenus aux termes desquels les intéressés se sont engages à appliquer volontairement, à une date d'ores et déjà fixée, la réglementation qu'ils prévoient, lui attendant que les règlements interviennent pour homologuer ces ententes, l'observation de celles - ci comporte les sanctions habituelles aux conventions collectives.
20 — C. travail.
Champ d'application de la loi. — La loi du 23 avril 1919 comporte une énumération d'établissements identique à celle qui figure à l'article 30 du livre II du code de travail qui détermine le champ d'application des prescriptions relatives au repos hebdomadaire. Il résulte de ce rapprochement que la nouvelle loi est applicable d'une manière générale à tous les ouvriers et à tous les employés des établissements industriels et commerciaux , et spécialement aux ouvriers et employés des catégories d'établissements suivants, qui sont visés expressément par les prescriptions sur le repos hebdomadaire :
Chemins de fer, entreprises de transports par terre et par eau.
Travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations.
Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice.
Entreprises de locations de livres, de chaises, de moyen de locomotion.
Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles , musées et expositions,
Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraites et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé.
Études des officiers ministériels.
D'autre part, à propos d'un amendement relatif aux mines, présenté par la Chambre des députés et qui a été retiré par ses auteurs, il a été précisé par le ministre du travail et par la commission que les exploitations minières étaient comprises dans la loi.
Par contre , ne sont pas visés par la loi les ouvriers et employés de l'agriculture ni les employés des administrations publiques. Des amendements tendant à étendre la loi à ces catégories de travailleurs ont été disjoints par la Chambre. En ce qui concerne les administrations publiques, il y a lieu toutefois de préciser que la loi s'applique incontestablement aux employés et ouvriers des établissements industriels et commerciaux , définis comme il est dit plus haut , appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux établissements publics. Il est, en effet , expressément spécifié que la loi s'applique aux établissements industriels et commerciaux « publics et privés ».
Limitation de la durée du travail. — La durée du travail fixée par la loi est la durée du travail effectif, c'est-à-dire que, dans la limite qu'elle fixe, ne sont pas compris les repos.
La. loi ne nomme expressément que deux modes de limitation de la durée du travail: la limitation journalière fixée à huit heures, la limitation hebdomadaire fixée à quarante- huit heures; ce sont les plus habituels. Mais il en est d'autres qui peuvent être envisagés et que le législateur, sans les énumérer, a visés en bloc par les mots : « toute autre limitation équivalente • , telle la limitation décadaire, actuellement en usage dans les chemins de fer. « Dans tous les cas, quelle que soit la période de temps sur laquelle est basée la limitation, celle-ci doit être calculée de telle sorte que la moyenne journalière de la durée du travail ne soit pas supérieure à huit heures » ( 1 ).
On s'est demandé, en s'appuyant sur le n« 1 de l'article 8, si la loi ne rendrait pas obligatoire le repos de l'après-midi du samedi ou des autres modalités hebdomadaires équivalentes. Cette interprétation est inexacte, l'article 6 ne laisse place à aucun doute.
Le maximum des heures de travail peut être fixé soit par jour, soit par semaine , soit par toute autre période de temps. Le n" 1 de l'article 8 ne vise que le cas où le régime envisagé est celui de la semaine de quarante - huit heures. Dans ce cas, le règlement doit naturellement fixer la répartition des quarante-
(1) Rapport de M. Strauss, rapporteur de la coin mission sénatoriale.