‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 22 sur 189 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Age d'admission.

Art. 1er. Les enfants ne peuvent être employés ni être admis dans les usines, manufactures , -mines , minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances , de quelque nature que ce soit , publics ou privés , laïques ou religieux , même lorsque ces établissements ont un caractère professionnel (1) ou de bienfaisance, avant l'âge de treize ans révolus.

Cette disposition est applicable aux enfants placés en apprentissage dans un de ces établissements.

Sont exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

Art. 2. Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué parla loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partir de l'âge de douze ans.

Art. 3. Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne peut être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude physique, délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la surveillance du premier âge , ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin chargé d'un service public désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire si les parents le réclament.

Art. 4. Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au -dessous de seize ans déjà admis dans les établissements susvisés, a l'etfeUie constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs foi-ces.

1 1) L'art. 1« de la loi du 2 nov. 1892 (D. P. 93. 4. 25) sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, dont l'art. l<" du livre 11 du Code du travail nV*t que la reproduction, portait : « ... un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance... ».

Dans ce cas, les inspecteurs ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés à l'article 3 , et après examen contradictoire si les parents le réclament.

Art. 5. Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1", et dans lesquels l'instruction primaire est donnée , l'enseignement manuel ou professionnel , pour les enfants âgés de moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de douze ans munis du certificat d'études primaires, ne peut pas dépasser trois heures par jour.

Page 1