CHAPITRE II
Durée du travail.
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales.
Art. 6. (L. 23 avril 1919.) Dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs dépendances , de quelque nature qu'ils soient , publics ou privés , laïques ou religieux , même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante -huit heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine.
Art. 7. (L. 23 avril 1919.) Des règlements d'administration publique déterminent par profession , par industrie , par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les délais et conditions d'application de l'article précédent.
Ces règlements sont pris, soit d'office , soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières , nationales ou régionales intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées devront être consultées : elles devront donner leur avis dans le délai d'un mois. Ils sont revisés dans les mêmes formes.
Ces règlements devront se référer, clans le cas où il en existera, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières nationales ou régionales intéressées.
Ils devront être obligatoirement revisés lorsque les délais et conditions qui y seront prévus seront contraires aux stipulations des conventions internationales sur la matière.
Art. 8. (L. 23 avril, 1919.) Les règlements d'administration publique prévus à l'article précédent détermineront notamment :
1° La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou tout autre modalité équivalente ;
2° La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la semaine ;
3° Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, dans l'industrie, le commerce ou la catégorie professionnelle considérée, sera ramenée en une ou plusieurs étapes aux limitations fixées à l'article 6 :
'i' Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement intermittent ;
5° Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu "d'admettre pour permettra aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national eu à des accidents survenus ou imminent-- ;
6° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront idées ou utilisées les dérogations ;
1° La région à laquelle ils sont applicables.
Loi du 23 avril 1919, Sur la ./"i» rnêe de huit heures <d. p. 1919. 4* partie).
Art. 1". Le chapitre II (durée du travail") du titre 1" du livre II du Code du travail et delà prévoyance sociale est modifié comme suit : — V. suprà, C. travail , Liv. II , art. 6 à 8.
2. La réduction des heures de travail ne pourra , en aucun cas , être une cause déterminante de la réduction des salaires.
Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
îî. Les dispositions du chapitre II actuellement en vigueur seront abrogées dans chaque région et pour chaque profession , industrie , commerce ou catégorie professionnelle à partir de la mise en application des règlements d'administration publique intéressant ladite profession, industrie, ledit commerce ou ladite catégorie professionnelle dans cette région.
4. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
SECTION II
Dispositions concernant les travaux souterrains.
Art. 9. ( L. 24 juin 1919.) La journée des ouvriers et des employés dans les travaux des mines de combustibles, de quelque nature qu'elles soient, celle des ouvriers et employés occupés dans les travaux des autres mines, des minières et des carrières, ainsi que dans les recherches de mines, ne peut excéder la durée de huit heures, tant pour les ouvriers de l'intérieur que pour ceux occupés à l'extérieur des exploitations.
Art. 10. (L. 24 juin 1919.) En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée est calculée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers, depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des premiers
ouvriers descendant , jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers remontant.
Pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, elle est calculée depuis l'arrivée à l'entrée de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point.
Art. 11. (L. 24 juin 1919.) Les dispositions des articles précédents ne portent aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui , dans certaines exploitations , ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée par les articles précédents.
Art. 12. (L. 24 juin 1919.) Pour les travaux continus, un règlement d'administration publique fixera les conditions du travail sans que la durée de présence de chaque ouvrier, calculée comme il est dit à l'article 10, puisse excéder quarante -huit heures par semaine et sans que le nombre d'ouvriers visés par ce règlement puisse dépasser 5 pour 100 du nombre d'ouvriers employés dans l'exploitation.
Art. 13. (L. 24 juin 1919.) Par dérogation aux dispositions des articles précédents, la durée de la journée pourra, en cas de guerre ou de tension extérieure , être augmentée au delà de huit heures.
Ces dérogations seront décidées par le ministre chargé des mines , sous sa responsabilité.
SECTION III
Dispositions concernant les femmes et les enfants.
Art. 14. Dans les établissements énumérés à l'article 1", les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes , ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jouicoupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail est interdit.
Art. 15. Dans ces établissements, sauf les usines à feu continu et les mines, minières et carrières, les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent.
Art. 16. Dans les établissements visés à l'article 1", autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes.
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives , le travail de chaque équipe doit être continu, sauf l'interruption pour le repos.
Art. 17. Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes visées à l'article 14 peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire du travail pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique.
Art. 18. En dehors des établissements visés à l'article 1er, la durée du travail effectif des enfants âgés de moins de quatorze ans , placés en apprentissage chez un fabricant , un chef d'atelier ou un ouvrier, ne peut dépasser dix heures par jour.
Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne peut dépasser douze heures.
Art. 19. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article précédent que sur un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire.