‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 24 sur 189 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Travail de nuit.

SECTION PREMIÈRE

{L. 28 mars 1919.) Travail dans la boulangerie.

Art. 20. (L. 28 mars 1919.) 11 est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre dix heures du soir et quatre heures du matin.

Cette interdiction s'applique à tous les travaux qui , directement ou indirectement, concourent à la fabrication du pain et de la pâtisserie.

Loi du 28 mars 1919,

Tendant à la suppression du travail de nuit dans les boulangeries (B. P. 1819. 4° partie).

Art. 1"'. Le chapitre III du titre I" du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : « Chapitre III : travail de nuit. — Section I : travail dans la boulangerie. « Art. 20. ... (V. le texte suprù, C. travail, Liv. II, art. 20). »

2. La section unique (enfants et femmes) du chapitre III du titre I'1 du livre I du Code du travail et de la prévoyance sociale portera le titre de la section IL

3. Dans les cas exceptionnels, des dérogations pourront être accordées par le préfet , sur demande des industriels ou des ouvriers et les deux parties entendues, après avis du conseil municipal, à l'occasion des foires et fêtes, en cas d'afflux temporaire de population, ou si des raisons d'utilité publique l'exigent impérieusement.

Ces dérogations ne devront pas être valables pour une durée supérieure à deux semaines.

4. La présente loi sera applicable un an après le décret fixant la date de cessation des hostilités.

SECTION II

Enfants et femmes.

Art. 20 a. Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés à l'article i".

Art. 21. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est. considéré comme travail de nuit.

Art. 22. Le repos de nuit des enfants du sexe féminin et des femmes

42 CODE DU TRAVAIL, LIV. fi, TIT. I.

doit avoir une durée minimum de onze heures consécutives. Toutefois, cette durée peut être réduite à dix heures dans les cas prévus par les articles 17 et 23.

Art. 23. Il est accordé, pour les femmes âgées de plus de dix-huit ans, à certaines industries qui sont déterminées par un règlement d'administration publique sur simple préavis et dans les conditions qui sont précisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à dix heures du soir, à certaines époques de l'année , pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail ne peut être prolongée au delà de douze heures.

Art. 24. Il est accordé à certaines industries, déterminées par le même règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger temporairement, sur simple préavis et dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des articles 20 et 21.

Art. 2o. En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, le chef d'établissement peut, dans n importe quelle industrie, et dans la limite du nombre des journées perdues , déroger aux dispositions des articles 20 et2t, en avisant préalablement l'inspecteur, dans les conditions précisées par le règlement susvisé. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur.

Art. 26. Dans les usines à feu continu, les enfants du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés la nuit aux travaux indispensables.

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés sont déterminés par un règlement d'administration publique.

Art. 27. Par dérogation aux articles 20 et 21, le travail des enfants du sexe masculin, dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, est autorisé de quatre heures du matin à dix heures du soir. quand il est réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun.

Le travail de chaque équipe doit être coupé par un repos d'une heure au moins.

Art. 28. Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administration publique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles , une dérogation aux articles 20 et 21, ces règlements peuvent permettre le travail des enfants du sexe masculin à partir de quatre heures du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt- quatre heures.

Art. 29. En dehors des établissements visés à l'article i", aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans employés chez un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier.

Il ne peut être dérogé à cette disposition que sur un arrêté rendu par le préfet sur l'avis du maire.

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