‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 25 sur 189 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Repos hebdomadaire et des jours fériés.

SECTION PREMIÈRE

Repos hebdomadaire.

Art. 30. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux employés ou ouvriers occupés dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances , de quelque nature qu'il soit , public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau , non plus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.

Art. 31. Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier.

Art. 32. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minima de vingtquatre heures consécutives.

Art. 33. Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

Art. 34. Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche , de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement , le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, ou bien :

«) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement;

6) Du dimanche midi au lundi midi;

c) Le dimanche après - midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

d) Par roulement à tout ou partie du personnel.

Des autorisations nécessaires doivent être demandées et obtenues conformément aux prescriptions des articles ei- après.

Art. 35. Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéficier de l'une des exceptions prévues à l'article précédent, il est tenu d'adresser une demande au préfet du départemenl.

Celui-ci doit demander d'urgence les avis du conseil municipal, delà chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés dp la commune. Ces avis doivent être donnés dans le délai d'un mois.

Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

Art. 36. L'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle.

Art. 37. L'arrêté préfectoral peut être déféré au conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.

Le conseil d'Etat statue dans le mois qui suit la date du recours, qui est

SUSpCUaif.

Art. 38. Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3" Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles;

4' Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé , pharmacies , drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux;

5° Etablissements de bains;

6° Entreprises de journaux , d'informations et de spectacles ; musées et expositions ;

7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ;

8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice;

9° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations ;

10" Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ;

11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

Un règlement d'administration publique énumère la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sons les n" 10 et 11, ainsi que les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.

Art. 30. Un règlement d'administration publique détermine également des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu , telles que hauts fournaux.

Art. 40. En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage , pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel , aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires , mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix -huit ans et aux filles mineures.

Art. 41. Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demijournée pour- les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels , magasins ou bureaux , ainsi que pour les gardiens et concierges.

La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux enfants de moins de dix -huit ans et aux filles mine'ures.

Art. 42. Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche après-midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs patrons , et par roulement et par quinzaine , d'une journée entière pour les autres employés.

Art. 43. Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine peut être remplacé par deux repos d'une demi -journée représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail.

La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux enfants et aux femmes protégés par l'article 14.

Art. 44. Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdomadaire a lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé lorsqu'il coïncide avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par arrêté municipal.

Art. 45. Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viennent, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire. — V. infrà, Décr. 29 avr. 1913.

Art. 4(i. Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. — V. infrà, Décr. 29 avr. 1913.

Art. 47. Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre , à certains moments , à un surcroit extraordinaire de travail , et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais , pour ces deux catégories d'industries , l'employé ou l'ouvrier doit jouir au moins de deux jours de repos par mois. — V. infrà, Décr. 29 avr. 1913.

Art. 48. Un règlement d'administration publique établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles 45, 46 et 47 en ce qui concerne les enfants et les femmes.

Art. 4 9. Dans les établissements soumis au contrôle de l'Etat, ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'État et dans l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.

Art. 50. Des règlements d'administration publigue organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.

Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations.

Art. 51. Les dispositions de la présente section sont applicables aux clercs des études dans les offices ministériels.

Les chambres de discipline assurent , sous le contrôle du parquet , l'exécution du présent article.

SECTION PREMIÈRE bis.

(L. 4 avril 1914.) Repos hebdomadaire aux Halles centrales de Paris.

Art. 51 a. (L. 4 avril 1914.) Les pavillons de vente en gros des Halles centrales de Paris, ainsi que le carreau forain et les établissements situés dans le périmètre des Halles centrales vendant en gros des denrées alimentaires similaires, seront fermés un jour par semaine, soit toute l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et jours fixés par un arrêté du préfet de police pour chaque genre de commerce.

Art. 51 b. (L. 4 avril 1914.) Le jour de la fermeture sera le même pour tous les établissements visés à l'article 51 a faisant les mêmes commerces et s'adressant à la même clientèle.

Art. 51 C. (L. 4 avril 1914.) Les resserres ou annexes des établissements visés , que ces resserres ou annexes soient situées ou non dans le périmètre des Halles centrales , seront fermées les mêmes jours que l'établissement principal.

Art. 51 (l. (L. 4 avril 1914.) Dans les établissements visés aux articles 51 a et 51 c, il est interdit de procéder à aucune vente aux heures où la fermeture est obligatoire.

Il est interdit pendant le même temps d'y occuper aucun employé, exception faite pour le personnel exclusivement chargé de la garde des locaux , de la réception ou de la décharge des marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, de l'expédition des colis vides et de la livraison du lait frais , de la crème fraîche et des fromages blancs frais non salés.

Il sera donné à ce personnel un repos compensateur de vingt -quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le jour de la fermeture.

Art. 51e. (L. 4 avril 1914.) Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie seront ouverts tous les jours , la fermeture sera obligatoire le dimanche à partir de midi.

Il sera donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.

Les employés aux écritures qui seraient, à titre exceptionnel, retenus le dimanche après-midi pendant la période visée à l'alinéa 1" du présent article auront droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.

Les repos compensateurs pourront être différés et remplacés par- un repos groupé donné pendant l'autre partie de l'année.

Art. 51 /. (L. 4 avril 1914.) Les établissements où sont exercés dans un même local plusieurs genres de commerce seront soumis aux règle-

inents concernant celui de ces commerces qui sera désigné par le propriétaire comme le plus important.

Toutefois , les commerces accessoires ne pourront être exercés les jours où les arrêtés auront prononcé la fermeture des établissements vendant des denrées similaires.

Art. 51 <J. < L. 4 avril 1914.) Le périmètre des Halles sera déterminé par un arrêté du préfet de police.

Art. 51 h. < L. 4 avril 1914.) Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le paragraphe 3 de l'article 51 d et les paragraphes 2 et 3 de l'article 51 e est organisé conformément aux règlements d'administration publique prévus par l'article 50.

Un arrêté du préfet de police organise le contrôle des repos groupés prévus par le paragraphe 4 de l'article 51 e.

SECTION II

Jours fériés.

Art. 52. Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dixhuit ans, et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article 1" les jours de fête reconnus par la loi , même pour rangement d'atelier.

Arl. 53. Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.

SECTION III

Dispositions spéciales concernant les apprentis.

Arl. 54. Les enfants placés en apprentissage chez un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier ne peuvent être tenus dans aucun cas , vis-àvis de leur maître , à aucun travail de leur profession , les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales.

Pour les établissements non visés à l'article 1", si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci -dessus marqués, ce travail ne peut pas se prolonger au delà de dix heures du matin.

• CHAPITRE IV bis.

(L. 17 juin 1913 et L . 5 août 1917.)

Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.

Art. 54 a. (L. 17 juin 1913.) Dans tout établissement industriel et commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, même s'il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, il est

interdit d'employer des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance.

Art. 54 h. (L. 5 août 1917.) Dans les mêmes établissements, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article 14. Elle est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces heures sont placées au milieu de chaque période.

Art. 54 C. (L. 5 août 1917.1 La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise à allaiter sou enfant seront déterminées, suivant l'importance et la nature des établissements, par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 e.

Dans les établissements où les employeurs mettront à la disposition de leurs ouvrières et employées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu ci -après, la période de trente minutes ci-dessus fixée sera réduite à vingt minutes.

Art. 54 Cl. (L. 5 août 1917.) Les chefs d'établissement occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans, peuvent être mis en demeure d'installer, dans leurs établissements ou à proximité, des chambres d'allaitement. Ces chambres devront pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans de la commune , au nombre des femmes de plus de quinze ans occupées par l'établissement.

Les articles 69 et 70 du présent livre s'appliquent aux mises en demeure prévues par l'alinéa précédent. Les réclamations élevées contre ces mises en demeure sont soumises au comité supérieur de protection du premier âge avant d'être portées devant le comité consultatif des arts et manufactures.

Art. 54 e. (L. 5 août 1917.) Un règlement d'administration publique pris après avis du comité supérieur de protection du premier âge et du comité consultatif des arts et manufactures, déterminera les mesures propres à assurer l'exécution du présent chapitre , et notamment les conditions d'installation, d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement atl'ectées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.

Loi du 17 juin 1913,

Sur le repos des femmes en couches (D. P. 1913. 4.84).

Art. 1". Est codifiée, dans la teneur ci -après, et formera l'article 29a du livre I"- du Code du travail et de la prévoyance sociale la disposition suivante : — V. suprà, C. travail, Liv. 1er, art. 29 a.

2. Sont codifiées, dans la teneur ci -après et formeront les articles 54 a et 164 a du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale les dispositions suivantes : — V. suprà, C. travail, Liv. II , art. 54 a et 164a.

3. (L. 2 décembre 1917.) Toute femme de nationalité française et privée de ressources suffisantes a droit, pendant la période de repos qui précède et qui suit immédiatement ses couches , à une allocation journalière qui ne peut être cumulée avec aucun secours public de maternité institué en vertu de la loi du 21 juin 1904.

Les ressources temporaires résultant de leur participation à des sociétés de prévoyance, et notamment aux mutualités maternelles, dont les femmes en couches pourront disposer pendant la période de repos, ne devront pas entrer en ligne de compte dans l'évaluation des ressources.

•4. Avant les couches, la postulante doit justifier, par la production d'un certificat médical , qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger pour ellemême ou pour l'enfant.

Après les couches , l'allocation est accordée pendant les quatre premières semaines. L'allocation ne peut , tant pour la période qui précède que pour celle qui suit les couches , être maintenue pendant une durée totale supérieure à huit semaines.

Elle ne peut, à un moment quelconque, être accordée ou maintenue que si l'intéressée, non seulement a suspendu l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique, et que si elle prend pour son enfant et pour elle-même les soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance. — V. infrà, L, 21 oct. 1919.

5. L'allocation journalière est réduite de moitié en cas d'hospitalisation, pendant toute la durée de celle-ci, si l'intéressée n'a pas d'autre enfant vivant audessous de treize ans.

6. L'admission au bénéfice de la présente loi est prononcée dans les conditions fixées au titre III de la loi du 15 juillet 1893 par les articles 12 à 19 inclus en ce qui concerne les postulantes ayant leur domicile de secours dans la commune de résidence , et par les 2 ■ et 3» alinéas de l'article 20 et l'article 23 pour les autres postulantes.

L'allocation est supprimée dès que les diverses conditions requises pour avoir droit à l'assistance ne sont plus remplies ou dès qu'il est constaté que des déclarations inexactes ont été fournies par la postulante; dans ce dernier cas, il y a lieu à répétition de la part du maire ou, à défaut, du préfet agissant au nom des diverses collectivités intéressées. Cette suppression fait l'objet d'une décision nouvelle, dans la forme prévue pour les admissions.

7. L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée à l'assistée. Elle peut être donnée en nature , en totalité ou en partie.

8. Les voies et moyens destinés à assurer le fonctionnement du service institué par la présente loi seront fixés par la loi de finances (L. 30 juill. 1913, art. 68 à 75).

9. Le domicile de secours s'acquiert et se perd dans les conditions prévues par la loi du 15 juillet 1893.

(/.. 15 juillet 1914.) Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département où l'intéressé a sa résidence.

Les décisions des conseils de préfecture peuvent être attaquées devant le conseil d'Etat. Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat. »

10. (L. 2 décembre 1917.) « Toute mutualité maternelle, toute société de secours mutuels, toute œuvre d'assistance, préalablement agréée à cet effet par décrut rendu sur la proposition des ministres de l'intérieur et des finances , après avis de la section compétente du conseil supérieur de l'assistance publique, peut être chargée par le conseil municipal, le ureau d'assistance consulté, d'assurer le fonctionnement de la présente loi dans la commuYie où elle a établi son siège social ou des sections. »

Dans ce cas, l'admission au bénéfice de la loi et le retrait éventuel de ce

4 — C. travail.

bénéfice continuent à être prononcés conformément aux dispositions de l'article 6. Le rôle des œuvres consiste à assurer directement le service des allocations aux bénéficiaires et à exercer la protection et la surveillance hygiéniques prescrites par la loi ; elles reçoivent à cet effet les subventions de l'État , du département et de la commune.

Le traité passé entre l'œuvre et la commune sera soumis à l'approbation du préfet. — V. infrà , Décr. 17 déc. 1913.

11. Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires pour assurer les conditions d'application , de fonctionnement et de contrôle de la présente loi.

12. La présente loi ne sera applicable qu'après la promulgation de la loi de finances visée par l'article 8.

Loi du 5 août 1917,

Concernant l'allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux (D. P. îaiw. 4« partie).

Art. 1". Le titre du chapitre IV bis du titre premier du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : « Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants. »

2. Sont codifiées, dans la teneur ci-après, et formeront les articles 54 6, 54 c, 54 d, 54 e, du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, les dispositions suivantes : — V. suprà, C. travail, Liv. II, art. 54 6, 54c, 54 d et 54e.

Loi du 2 décembre 1917,

Modifiant la loi du 17 juin 1913 sur les femmes en couches (D. P. 1919. 4e partie).

Art. 1". L'article 3 de la loi du 17 juin 1913 est ainsi modifié : — V. suprà, L. 17 juin 1913, art. 3.

2. Le premier paragraphe de l'article 10 de la loi du 17 juin 1913 est ainsi modifié : — V. suprà, L. 17 juin 1913, art. 1", § 1".

Loi du 24 octobre 1919,

Assurant la protection des femmes qui allaitent leurs enfants (D. P. 1919. 4e partie).

Article unique. Toute Française admise au bénéfice de la législation des femmes en couches et allaitant son enfant au sein reçoit, pendant les douze mois qui suivent l'accouchement, une allocation supplémentaire de quinze francs (15 fr.), entièrement à la charge de l'État.

Cette allocation sera servie tant que les lois attributives de cherté de vie recevront leur effet et à la condition tormelle que la mère prenne pour son enfant et pour elle les soins d'hygiène visés au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913.

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