‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 26 sur 189 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Dispositions spéciales.

SECTION PREMIÈRE

Travaux souterrains.

Art. 55. Les filles et les femmes ne peuvent être employés aux trayaux souterrains des mines, minières et carrières.

Art. 56. Des règlements d'administration publique déterminent le? conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans, du sexe masculin , dans les travaux souterrains ci-dessus visés.

SECTION II

Travail à bord des navires de commerce.

Art. 57. (L. 4 mars 1913.) La réglementation du travail à bord des navires de commerce est édictée dans le titre II de la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce.

SECTION III

Théâtres et professions ambulantes.

Art. 58. Les enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans les théâtres et cafés -concerts sédentaires.

Art. 59. Le ministre de l'instructiuii publique et des beaux- ails, à Paris , et les préfets , dans les départements , peuvent exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées.

Art. 60. Tout individu qui fait exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation; tout individu autre que les père et mère , pratiquant les professions d'acrobate , saltimbanque , charlatan , montreur d'animaux ou directeur de cirque , qui emploie dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans, est puni de la peine prévue à l'article 168 du présent livre.

La même peine est applicable aux père et mère exerçant les professions ci-dessus désignées qui emploient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.

Art. 61. Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde , qui ont livré , suit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions ci -dessus spécifiées , ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds , de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité , sont punis de la peine prévue à l'article 168 du présent livre.

La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus des professions sus-désignées.

Art. 6U. Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle , soit ouvertement , soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du Code pénal.

Art. 63. Toute infraction aux articles 58 à 62 et 92 commise à l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée , dans le plus bref délai , par nos agents consulaires aux autorités françaises, ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.

Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.

V. la circulaire ministérielle (Sous-secrétariat des beaux-arts) du 10 mars 1913, aux préfets et aux directeurs de théâtres et des cafés - concerts sédentaires sur la figuration en scène des enfants de moins de treize ans (Journ. op. du 4 avr. 1913).

SECTION IV

Emploi des étrangers.

Art. 64. Il est interdit à toute personne d'employer sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation exigé par la loi du 8 août 1893.

TITRE II

Hygiène et sécurité des travailleurs.

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