‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 27 sur 189 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales.

Art. 65. Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais , magasins , boutiques , bureaux , entreprises de chargement et de déchargement, « (L. 31 décembre 1912) théâtres, cirques et autres établissements de spectacle » et leurs dépendances , de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

Néanmoins , si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques , ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres , l'inspecteur a le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité prévues par le présent chapitre et le chapitre II ci -après. — V. infrà, Décr. 4 déc. 1915.

Ai't- 66. (L. 31 décembre 1912.) Les établissements visés à l'article précédent doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la sauté du personnel.

Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

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