‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 28 sur 189 · HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS · texte numérisé non relu

HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

Art. 66 a. (L. 31 décembre 1912.) Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.

Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.

Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.

Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction , doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.

Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

Le maniement à la main des courroies en marche doit être évité par des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel.

Art. 66 b. {L. 6 inars 1917.) Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et en général à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements visés à l'article 65 du livre II du Code du travail et de la prévoyanee sociale, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.

Il est interdit à tout chef d'élablissement , directeur, gérant , préposé , contremaître, chef de chantier et en général à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les établissements visés à l'article P5 do livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, des personnes en état d'ivresse.

Art. 67. Des règlements d'administration publique déterminent :

1* Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les '■aux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc.;

2° Au fur et à mesure des nécessitées constatées, les prescription- particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.

Art. 68. En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.

Art. 69. (L. 31 décembre 1912.) Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 «. Elle sera datée et signée , indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique.

Art. 70. (L. 31 décembre 1912.) Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivront la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre du travail. Cette réclamation est suspensive ; elle est soumise, après enquête, au comité consultatif des arts et manufactures, qui entend le réclamant s'il y a lieu. Lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant notamment sur le gros œuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par le comité consultatif des arts et manufactures. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois.

Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative; avis en est donné à l'inspecteur.

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