‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 29 sur 189 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Dispositions spéciales au travail des enfants

et des femmes.

Art. 71. (L. 31 décembre 1912.) Les chefs des établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des enfants , ouvriers ou apprentis, âgés de moms de dix -huit ans, ou des femmes, doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.

Art. 72. Pour tous les établissements désignés à l'article 1" et à l'article 65, les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces , ou dangereux pour la moralité , qui sont interdits aux enfants de moins de dix -huit ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'administration publique.

Art. 73. Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux rentrant dans les catégories visées par l'article 1*', où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé , que sous les conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique pour chacune de ces catégories de travailleurs.

Art. 74. Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1", les articles 71, 72 et 73 sont applicables dans les établissements visés à l'article 1" où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère , soit du tuteur, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières

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