‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 30 sur 189 · HYGIÈNE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS · texte numérisé non relu

HYGIÈNE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

à vapeur ou de moteur mécanique , ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres.

Art. 75. Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les établissements non visés à l'article 1" et à l'article 65 , à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

Art. 76. Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

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