‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 3 sur 189 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la nature et de la forme du contrat.

Art. 1er. Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne , qui s'oblige , en retour, à travailler pour lui ; le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

Art. 2. Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte sous seing privé.

Il peut aussi être fait verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Code civil : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. »

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage. 1 — C. travail.

Cet acte est soumis, pour l'enregistrement, au droit fixe de 1 fr. 50 cent., lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.

Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs.

Art. 3. L'acte d'apprentissage contient :

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maitre;

2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;

3° Les noms , prénoms , professions et domicile de ses père et mère , de son tuteur, ou de la personne autorisée par les parents et , à leur défaut , par le juge de paix ;

4° La date et la durée du contrat ;

5" Les conditions de logement , de nourriture , de prix et toutes autres arrêtées entre les parties.

Il doit être signé par le maitre et par les représentants de l'apprenti.

Page 1