CHAPITRE II
Des conditions du contrat.
Art. 4. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.
Art. 5. Aucun maitre, s'il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures.
Art. 6. Sont incapables de recevoir des apprentis :
Les individus qui ont subi une condamnation pour crime;
Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388,401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal.
Art. 7. L'incapacité résultant de l'article 6 peut être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine , a résidé pendant trois ans dans la même commune.
A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.