‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 31 sur 189 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Dispositions spéciales à l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture.

Art. 78. Dans les ateliers, chantiers, bâtiments en construction ou en réparation, et généralement dans tout lieu de travail où s'exécutent des travaux de peinture en bâtiment, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus , indépendamment des mesures prescrites en vertu du chapitre Ier du présent titre, de se conformer aux prescriptions suivantes.

Art. 79. A partir du 1" janvier 1915, l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plombifère et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse est interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments.

Art. 80. Un règlement d'administration publique indique, s'il y a lieu, les travaux spéciaux pour lesquels il peut être dérogé aux dispositions précédentes.

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