‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 37 sur 189 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales.

Art. 158. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes le infractions au présent livre et aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution , pour lesquelles des dispositions spéciales ne sont pas prévues dans les sections du chapitre II ci -après.

Art. 159. Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui ont commis une des infractions visées par l'article précédent sont poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 fr.

(Abrogé par L. 31 décembre 1913.) Toutefois, les exploitants des mines, directeurs , gérants ou préposés ne sont passibles de l'amende pour les infractions aux articles 9 à 12 que s'ils ont contrevenu à l'article 13.

Art. 160. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions visées à l'article 158.

Toutefois , le total des amendes ne pourra pas dépasser 500 francs s'il s'agit d'infractions aux articles « (L. 31 décembre 1913.) 9 à 12 b » ou aux dispositions du chapitre IV du titre I" (repos hebdomadaire).

Art. 161. En cas de récidive, les contrevenants sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 100 fraucs.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

Art. 162. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive , l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

Toutefois, le total des amendes ne pourra pas dépasser 2000 francs s'il s'agit d'infractions aux articles 9 à 13, ou 3000 francs s'il s'agit d'infractions aux dispositions du chapitre IV du titre 1" (repos hebdomadaire).

Art. 163. En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes , l'afûchage du jugement peut , suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal correctionnel.

DES PENALITES. 64c

Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement aux frais du contrevenant , dans un ou plusieurs journaux du département.

Art. 164. Les peines prévues par les articles précédents ne sont pas applicables si l'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance , livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

Art. 164 a. (L. 17 juin 1913.) En cas d'infractions aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées , les pénalités prévues par les articles précédents ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment.

Art. 164 b. [L. 31 décembre 1913.) Les peines prévues par les articles précédents ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne , en vue de prêter assistance à cause d'un accident ou pour parer à un danger existant ou imminent, ou en raison d'un cas de force majeure ou aussi lorsque le dépassement de la journéeest imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 9 du présent livre, ainsi qu'aux instructions et règlements contenus dans les consignes prévues aux articles 9 a et b.

Page 1