‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 38 sur 189 · CHAPITRE IL Dispositions spéciales · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL Dispositions spéciales

SECTION PREMIÈRE

Durée du travail.

Art. 165. Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions des articles 6 à 8 et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de ces articles est puni d'une amende de 5 à 100 francs.

Art. 166. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés , sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 1000 francs.

SECTION II

Apprentis.

Art. 167. Toute contravention aux articles 18, 29 et 54 est poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende de 5 à 15 francs.

Dans le cas de récidive , le tribunal de simple police peut prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.

SECTION III

Professions ambulantes.

Art. 168. Toute infraction aux dispositions des articles 60 et 61 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs.

La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article 61 entraine de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle; les père et mère peuvent être privés de la puissance paternelle.

Art. 169. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 62 est puni des peines portées à l'article 276 du Code pénal.

Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs," ils peuvent être privés des droits de la puissance paternelle ou être destitués de la tutelle.

Art. 170. Toute infraction à l'article 92 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 16 fr. à 50 francs.

Art. 171. En cas d'infraction à l'une des dispositions visées dans le présent chapitre, les. autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux individus désignés en l'article 60.

Ces dites autorités sont également tenues de requérir la justification . conformément à l'article 92, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des individus susdésignés. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.

SECTION IV

Travail des étrangers.

Art. 172. La contravention à l'article 64 du [présent livre est punie des peines de simple police.

SECTION V

Hygiène et sécurité des travailleurs.

Art. 173. Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui ont contrevenu aux dispositions des chapitres I et IV du titre II du présent livre et des règlements d'administration publique relatifs à leur exécution sont poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 à 15 francs.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contraventions distinctes constatées par le procès -verbal, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder 200 francs.

(L. 6 mars 1917.) Sont soumis aux mêmes pénalités, el dans les mêmes conditions , tous ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 66 b du présent livre.

Art. 174. En cas de contraventions aux dispositions du chapitre I du titre II du présent livre et des règlements d'administration publique prévus pour leur exécution , le jugement fixe en outre le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par (esdites dispositions.

Art. 175. Si, après une condamnation prononcée en vertu de l'article lent, les mesures de sécurité ou de salubrité n'ont pas été exécutées dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l'affaire est, sur un nouveau procès -verbal, portée devant le tribunal correctionnel, qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de l'établissement.

Le jugement est susceptible d'appel ; la cour statue d'urgence.

Art. 176. En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que la totalité des amendes puisse excéder 2000 francs.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé , dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'une première condamnation pour infraction aux dispositions visées dans l'article 173.

Art. 177. Les articles 68, 69, 70, 107, 173 à 176, 178 et 179 ne sont pas applicables aux établissements de l'État.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements.

SECTION VI

Inspection du travail.

Art. 178. Sont punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 à 1 000 francs , tous ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur.

Art. 179. Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance , les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs.

Art. 180. Sont poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810 tous ceux qui apportent une entrave aux visites et constatations des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs , ou contreviennent aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre (délégués mineurs).

Art. 181. Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses , soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi , d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne , sa famille ou sa fortune , ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs , sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2000 francs.

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