CHAPITRE III
Circonstances atténuantes. — Responsabilité civile.
Art. 182. L'article 463 du Code pénal sur Jes circonstances atténuantes est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent titre, sauf dans le cas des articles 1 à 5, 14 à 16, 20 à 28, 52, 53, 55, 56, 58, 71 à 74, 76, 83 à 87, « (L. 31 décembre 1912) 89, 90 et 91, » concernant le travail des enfants et des femmes , et des articles 78 à 80 , concernant l'emploi de la céruse.
Art. 183. En cas d'infractions en récidive aux articles précités concernant le travail des enfants et des femmes , les tribunaux correctionnels peuvent appliquer l'article 463 du Code pénal , sans qu'en aucun cas l'amende , pour chaque contravention , puisse être inférieure à 5 francs.
Art. 184. Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs , gérants ou préposés.