DISPOSITIONS FINALES
Art. 185. Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant le travail des enfants et des femmes et l'inspection du travail sont rendus , après avis de la commission supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures.
Le conseil général des mines est appelé, en outre, à donner son avis sur les règlements prévus en exécution des articles 28 et 56.
Art. 186. Les règlements d'administration publique prévus par les articles 67 et 80 sont rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures.
Le conseil supérieur d'hygiène publique, en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n* 1 de l'article 67, et la commission d'hygiène industrielle, en ce qui concerne le règlement prévu par l'article 80, sont en outre appelés à donner leur avis.
Art. 187. Les dispositions du présent livre s'appliquent aux étrangers travaillant dans les établissements qui y sont désignés.