CHAPITRE III
Des devoirs des maîtres et des apprentis.
Art. 8. Le maitre doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.
Il doit aussi les prévenir sans retard , en cas de maladie , d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Il n'emploiera l'apprenti , sauf conventions contraires , qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.
Art. 9. Si l'apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse,