‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 42 sur 189 · TITRE IV. — DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DISPOSITIONS DIVERSES

29 à 35. Abrogés par L. 27 mars 1907.

R. v» Prud'homme, 11 s. — S. end. ro, 19 s. — T. (S7-97), eod. r», 1 S.

Loi du 7 août 1850,

Sur le timbre et l'enregistrement des actes concernant les conseils de prud'hommes (D. P. 50. 4. 186). — V. infrà, L. 27 mars 1907, art. 73.

Art. 1". Dans les contestations entre patrons et ouvriers devant les conseils de prud'hommes, les actes de procédure ainsi que les jugements et les actes

nécessaires à leur exécution seront rédigés sur papier visé pour timbre, coniormément à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an VII. L'enregistrement aura lieu en débet.

2. Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux causes du ressort du conseil des prud'hommes portées en appel ou devant la Cour de cassation.

3. Le visa pour timbre sera donné sur l'original au moment de son enregistrement.

4. La partie qui succombera sera condamnée aux dépens envers le Trésor; le recouvrement aura lieu suivant les règles ordinaires contre les parties condamnées.

Loi du 11 juillet 1868,

Portant création de deux caisses d'assurances , l'une en ras de décès, et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels (D. P. 68. 4. 93).

Art. 1". Il est créé, sous la garantie de l'État :

1° Une caisse d'assurance, ayant pour objet de payer, au décès de chaque assuré , à ses héritiers ou ayants droit , une somme déterminée suivant les bases fixées à l'article 2 ci - après ;

2« Une caisse d'assurance en cas d'accidents , ayant pour objet de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui , dans l'exécution de travaux agricoles ou industriels, seront atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail , et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assurées qui auront péri par suite d'accidents survenus dans l'exécution desdits travaux.

TITRE Ier. — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS.

2. La participation à l'assurance est acquise par le versement de primes uniques ou de primes annuelles.

La somme à payer au décès de l'assuré est fixée conformément à des tarifs tenant compte :

1° De l'intérêt composé à 4 p. 100 par an des versements effectués;

2» Des chances de mortalité, à raison de l'âge des déposants, calculée d'après la table dite de Deparcieux.

Les primes établies d'après les tarifs sus-énoncés seront augmentées de 6 p. 100.

3. (L. 5 juin 1915.) Toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de l'assuré demeure sans effet, sauf dans le cas de mort violente résultant d'un accident corporel.

L'assurance demeure également sans effet quand le décès de l'assuré , quelle qu'en soit l'époque , résulte de causes exceptionnelles qui seront définies dans les polices d'assurances.

Lorsque l'assurance demeure sans effet, les versements effectués sont restitués sans intérêts aux ayants droit.

En aucun cas, le montant du remboursement ne pourra excéder la somme garantie au décès.

Le délai de deux ans prévu au premier paragraphe du présent article est réduit de moitié lorsque le total des sommes assurées en cas de décès est inférieur à 500 francs.

4. Les sommes assurées sur une tête ne peuvent excéder 3000 francs.

Elles sont insaisissables et incessibles jusqu'à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible ou insaisissable puisse descendre au-dessous de 600 francs.

( L. 5 juin li)15.) « Toutefois , les sommes assurées peuvent être affectées en totalité au remboursement des sommes dues à une société d'habitations à bon marché ou de crédit immobilier, à une caisse d'épargne, à une caisse de crédit agricole, à une des caisses d'assurances prévues par la loi du 5 avril 1910 ou à tout établissement autorisé à fonctionner comme organisme de crédit populaire. ..

5. (/.. 5 juin 1915.) Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de douze ans au moins et de soixante ans au plus.

6. A défaut de payement de la prime annuelle dans l'année qui suivra l'échéance, le contrat est résolu de plein droit. Dans ce cas, les versements effectués, déduction faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique donnant lieu, au profit de l'assuré, à la liquidation d'un capital au décès. La déduction est calculée d'après les bases du tarif.

7. Les sociétés de. secours mutuels approuvées conformément au décret du 26 mars 1852 sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l'âge de tous les membres qui les composent , pour assurer au décès de chacun d'eux une somme fixe qui , dans aucun cas, ne pourra excéder 1 000 francs.

Ces assurances seront faites pour une année seulement et d'après des tarifs spéciaux déduits des règles générales arrêtées à l'article 2. Elles pourront se cumuler avec les assurances individuelles.

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