‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 43 sur 189 · TITRE II. — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS · texte numérisé non relu

TITRE II. — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

8. Les assurances en cas d'accidents ont lieu par année. L'assuré verse, à son choix et pour chaque année, 8 francs, 5 francs ou 3 francs.

9. Les ressources de la caisse en cas d'accidents se composent :

1» Du montant des cotisations versées par les assurés, comme il est dit ci-dessus ;

2" D'une subvention de l'État à inscrire annuellement au budget , et qui , pour la première année, est fixée à un million;

3" Des dons et legs faits à la caisse.

10. Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes :

lo Accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail;

2» Accidents ayant entraîné une incapacité permanente du travail de la profession.

La pension accordée pour les accidents de la seconde classe n'est que la moitié de la pension afférente aux accidents de la première.

11 . La pension viagère due aux assurés, suivant la distinction de l'article précédent, est servie par la caisse des retraites, moyennant la remise qui lui est faite, par la caisse des assurances en cas d'accidents, du capital nécessaire à la constitution de ladite pension d'après les tarifs de la caisse des retraites.

Ce capital se compose, pour la pension en cas d'accidents de la première classe :

1<> D'une somme égale à trois cent vingt fois le montant de la cotisation versée par l'assuré ;

2" D'une seconde somme égale à la précédente et qui est prélevée sur les ressources indiquées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9.

Le montant de la pension correspondant aux cotisations de 5 francs et de 3 francs ne peut être inférieur à 200 francs pour la première et à 150 francs pour la seconde. La seconde partie du capital ci -dessus est élevée de manière à atteindre ces minima , lorsqu'il y a lieu.

12. Le secours à allouer, en cas de mort par suite d'accident, à la veuve de

l'assuré, et, s'il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père ou à sa mère sexagénaire, est égal à deux années de la pension à laquelle elle aurait eu droit aux termes de l'article précédent.

L'enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à celui qui est attribué à la veuve.

Les secours se payeront en deux annuités.

1 3. Les rentes viagères constituées en vertu de l'article 9 ci - dessus sont incessibles et insaisissables.

14. Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de douze ans au moins.

15. Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives, comme il a été dit à l'article 7.

Les administrations municipales peuvent assurer de la même manière les compagnies ou subdivisions de sapeurs -pompiers contre les risques inhérents soit à leur service spécial , soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent.

Chaque assuré ne peut obtenir qu'une seule pension viagère. Si , dans le cas d'assurances collectives, plusieurs cotisations ont été versées sur la même tète, elles seront réunies, sans que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de 8 francs ou de 5 francs fixé par la présente loi.

Dispositions générales.

16. Les tarifs des deux caisses seront revisés tous les cinq ans à partir de 1870. Ils seront, s'il y a lieu, modifiés par une loi. (V. infrà, L. 26 juillet 1893, art. 59.)

I 7. Les caisses d'assurance créées par la présente loi sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des Intérêts perçus par les caisses, sont successivement, et dans les huit jours au plus tard, employées en achat de rentes sur l'Etat. Ces rentes sont inscrites au nom de chacune des caisses qu'elles concernent.

Une commission supérieure, instituée sur les bases de la loi du 12 juin 1861, est chargée de l'examen des questions relatives aux deux caisses.

Cette commission présente chaque année à l'Empereur un rapport sur la situation morale et matérielle des deux caisses d'assurances, lequel est communiqué au Sénat et au Corps législatif.

18. A dater de la promulgation de la présente loi , le Gouvernement fera préparer de nouvelles tables de mortalité, d'après les données de l'expérience. ( V. infrà , L. 26 juillet 1893 , art. 59.)

II fera également dresser une statistique annuelle indiquant le nombre, la nature, les causes des accidents qui se produisent dans les différentes professions.

19 Un règlement d'administration publique déterminera, d'après les bases posées dans la présente loi , les conditions spéciales des polices et la forme des assurances; il désignera les agents de l'État par l'intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées.

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

V. le commentaire de cette loi, C. adm. ann., t. 2, vo Etablù&cmentê de bien/aitance et de prévoyance , p. 1184, n°" 5818 S.

Décret du 10 août 1868, Portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la lot du 11 juillet 1868, qui crée deux caisses d'assurances, l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels.

Page 1