‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 44 sur 189 · TITRE I". — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS · texte numérisé non relu

TITRE I". — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS

Art. 1 "'. Toute personne qui veut contracter une assurance fait une proposition à l'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette proposition contient les nom et prénoms de l'assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance, la somme qu'il veut assurer, ainsi que les conditions spéciales de son assurance. Elle est signée par l'assuré ou par son mandataire spécial. Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire.

2. Les propositions d'assurance sont reçues, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les trésoriers - payeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances.

Klles sont également reçues par les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes.

Elles sont toujours accompagnées d'un versement qui comprend la prime entière, si l'assurance a lieu par prime unique, et la première annuité, si elle a lieu par primes annuelles.

3. Les propositions faites à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elles sont reconnues régulières, sont immédiatement suivies de la délivrance d'un livret formant police d'assurance.

Celles qui ont lieu dans les départements sont transmises sans délai , avec le montant du versement, par le comptable qui les a reçues, à la direction générale, qui, après les vérifications nécessaires, fait remettre le livret - police à l'assuré en échange du récépissé provisoire qui lui a été donné au moment du versement.

■4. Le livret -police est revêtu du timbre de la Caisse des dépôts et consignations. Il porte un numéro d'ordre et reproduit les mentions indiquées dans la proposition d'assurance.

11 contient également par extrait les lois, décrets, instructions et tarifs concernant la caisse des assurances en cas de décès.

5. Les primes annuelles autres que la première peuvent être versées par toute personne munie du livret, dans toute localité, entre les mains des comptables indiqués à l'article 2.

6. Chaque versement est constaté sur le livret -police par un enregistrement signé du comptable entre les mains duquel il a été opéré.

Cet enregistrement ne fait titre envers l'État qu'à la charge par l'assuré de le faire viser, dans les vingt -quatre heures, à Paris, pour les versements faits à a Caisse des dépôts et consignations, par le contrôleur près de cette caisse, et, dans les départements , pour les versements faits chez les trésoriers - payeurs généraux ou chez les receveurs particuliers des finances , par le préfet ou le sous - préfet.

Quant aux versements faits, à Paris ou dans les départements, entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livretpolice est visé, dans le même délai que ci -dessus, par le maire du lieu où le versement a été opéré.

7. Les registres matricules et les comptes individuels des assurés sont tenus à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations, qui conserve les propositions d'assurances et les pièces produites à l'appui.

8. Les assurés peuvent, à toute époque, adresser leur livret -police à la direction générale, pour faire vérifier l'exactitude des mentions qui y sont inscrites et leur conformité avec celles qui sont portées aux comptes individuels.

9. ( Dccr. 13 août 1877.) Les propositions d'assurance et les premiers versements, lorsqu'ils sont faits par un même mandataire pour plusieurs assurés, sont accompagnés d'un bordereau en double expédition, indiquant la prime afférente à chaque assuré.

Les versements subséquents doivent toujours figurer dans un bordereau distinct.

Le comptable délivre, dans la même forme que pour les versements individuels, un reçu provisoire collectif des versements effectués par le mandataire spécial.

Ce reçu doit être rendu au comptable en échange soit des livrets nouveaux transmis par la direction générale, soit des livrets anciens qui lui ont été remis lors du versement des primes ultérieures, et sur lesquels il doit enregistrer la somme versée applicable à chaque titulaire. Cet enregistrement est soumis , dans les vingt- quatre heures, au visa prescrit à l'article 6.

10. Les préfets et sous-préfets relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées au bordereau et sur chacun des livrets-polices, et adressent, dans le mois, un extrait dudit registre à la Caisse des dépôts et consignations pour servir d'élément de contrôle.

Les maires transmettent également à la Caisse des dépôts et consignations avis des visas par eux donnés , dans les délais et suivant les formes déterminés par le ministre des finances.

1 1 . Les primes annuelles sont acquittées, chaque année, à l'échéance indiquée par la date du premier versement.

A défaut de payement dans les trente jours, il est dû des intérêts à 4 p. 100, à partir de l'échéance jusqu'à l'expiration du délai d'un an , fixé à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1868.

12. A toute époque, l'assuré peut anticiper la libération de sa police.

Sa proposition, à cet effet, est remise à l'un des comptables désignés dans l'article 2 ; elle est adressée par ce comptable à la Caisse des dépôts et consignations, avec le livret sur lequel cette caisse mentionne la modification du contrat.

13. (Décr. 13 août 1877.) Dans l'application des tarifs, la prime est fixée d'après l'âge de l'assuré au moment où il contracte l'assurance, sans tenir compte du temps qui le sépare du prochain anniversaire de sa naissance.

14. {Dccr. 13 août 1877.) Les sommes dues par la caisse des assurances au décès de l'assuré sont payables aux héritiers ou ayants droit, à Paris , à la caisse générale , et dans les départements , à la caisse de ses préposés. Le payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, auquel les demandes doivent être adressées, soit directement, soit par l'intermédiaire des préposés ou agents désignés à l'article 2.

Ces demandes doivent être accompagnées du livret-police et de l'acte de décès de l'assuré , ainsi que d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII, constatant les droits des réclamants.

Si la personne assurée a disparu en mer et qu'il ne soit pas possible de rapporter d'extrait mortuaire rédigé dans les termes du droit commun , il pourra y être suppléé par la production d'un certificat délivré par le ministère de la marine et constatant que le ministre a admis la preuve administrative du décès.

15. Les oppositions au payement des sommes assurées ou des cessions desdites sommes dans les limites déterminées par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1868, doivent être signifiées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

10. Dans le cas où le décès résulte de suicide, de duel ou de condamnation judiciaire, l'assurance demeure sans effet, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1868.

17. ( Décr. 13 août 1877.) Les propositions d'assurances collectives pour une année, au profit des sociétés de secours mutuels approuvées, sont faites par les présidents de ces sociétés et déposées, avec les versements correspondants, chez les comptables désignés à l'article 2.

Ces propositions sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d'elles.

Les assurances collectives ont leur effet à partir du premier jour du mois qui suit la date du versement de la prime.

18. Le payement des sommes dues aux sociétés de secours mutuels, après décès d'un de leurs membres, se fait entre les mains du trésorier desdites sociétés, cl ùnient autorisé.

Ce payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, auquel la demande doit être adressée, avec l'acte de décès du sociétaire.

19. En cas de perte du livret- police , il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour les titres de rentes sur l'État , sur la production d'une déclaration faite devant le maire de la commune où l'assuré à sa résidence.

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