‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 45 sur 189 · TITRE II. — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS · texte numérisé non relu

TITRE II. — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

20. (Decr. 13 août 1877.) Toute personne qui veut contracter une assurance en cas d'accidents, sur sa tête ou sur celle d'un tiers, fait une proposition à l'administration de la Caisse des dépôts et consignations. Cette proposition contient les nom et prénoms de l'assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance et le taux de cotisation adopté. Elle est signée par l'assuré ou par la personne qui contracte au profit de celui-ci; dans ce dernier cas, elle doit contenir les nom, profession et domicile du souscripteur.

21. (Décr. 13 août 1877.) Les articles 2,3, 4, 7 et 9 sont applicables aux assurances en cas d'accidents.

22. ( Décr. 13 août 1877.) Les propositions d'assurances collectives par les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées, sont faites par les chefs directeurs ou présidents desdites administrations, établissements, compagnies ou sociétés, et déposées chez les comptables désignés à l'article 2.

Ces propositions sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d'elles.

Les assurances collectives peuvent être conclues sans clause de substitution ou avec clause de substitution.

Dans le premier cas, la liste produite ne peut être modifiée, et il est délivré à chaque assuré un livret individuel.

Dans le second cas, au contraire, il n'est pas délivré de livret individuel, et le souscripteur de l'assurance, après avoir payé la prime calculée sur le nombre moyen d'ouvriers qu'il compte occuper pendant l'année, peut, pendant toute sa durée, faire mentionner sur la liste qu'il a produite les changements survenus dans le personnel assuré. A la fin de 1 année, le montant définitif de la prime est arrêté d'après le nombre moyen des ouvriers occupés chaque jour, et donne lieu, soit à un versement complémentaire, soit à un remboursement, ledit versement ou remboursement augmenté des intérêts à 4 p. 100.

Les assurances collectives en cas d'accidents ont leur effet à partir du jour où elles sont contractées, à moins que le souscripteur n'ait désigné, dans la proposition d'assurance, une époque ultérieure.

23. Un comité institué au chef-lieu de chaque arrondissement donne son avis sur les demandes de pensions viagères ou de secours présentées par les assurés domiciliés dans l'arrondissement ou par leurs ayants droit.

24. (Dccr. 13 août 1877.) Ce comité est composé, sous la présidence du préfet ou du sous-préfet ou de leur délégué, de quatre membres désignés par le préfet, savoir : 1 ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé du service de l'arrondissement, ou, à son défaut, un agent désigné par lui, un médecin et deux membres de sociétés de secours mutuels, s'il en existe dans l'arrondissement.

A défaut de sociétés de secours mutuels, le préfet nomme deux membres pris parmi les chefs d'industrie, les contremaîtres ou les ouvriers des professions les plus répandues dans l'arrondissement.

A Paris et à Lyon, il est institué un comité par arrondissement municipal. Le maire en est président, les autres membres sont désignés par le préfet, qui, à défaut d'ingénieur, choisit parmi les architectes voyers.

25. Lorsqu'un assuré est atteint par un accident grave, le maire, sur l'avis qui lui en est donné, constate les circonstances, les causes et la nature de cet accident.

Il consigne sur son procès - verbal les déclarations des personnes présentes et ses observations personnelles.

2G. Le maire charge un médecin de constater l'état du blessé, d'indiquer les suites probables de l'accident, et, s'il y a lieu, l'époque à laquelle il sera possible d'en déterminer le résultat définitif.

27. Le certificat dressé par le médecin est remis au maire, qui , après l'avoir dûment légalisé, le transmet au préfet ou au sous-préfet avec son procès-verbal.

28. Les pièces ci -dessus sont transmises, dans le plus bref délai, avec la demande de la partie intéressée, au comité institué par l'article 23 ci-dessus.

29. Ce comité donne son avis, dans les huit jours, sur les affaires susceptibles de recevoir une solution définitive.

Pour les autres, le comité sursoit jusqu'à production d'un nouveau certificat médical.

Ce certificat est dressé, après serment prêté devant le juge de paix , soit par le médecin membre du comité, soit par tout autre médecin désigné par le préfet ou le sous-préfet , sur la demande du comité.

Avis de la visite du médecin est donné, huit jours à l'avance, au maire de la commune, qui lui-même en avertit le blessé. Celui-ci peut demander l'ajournement de la visite.

30. Les avis du comité sont adressés sans délai au préfet du département. Le préfet les transmet, avec les pièces à l'appui, au directeur général de la

caisse , qui statue.

Décret du 13 août 1877,

Qui modifie celui du 10 août 1868, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juillet 1868, créant deux caisses d'assurances , l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels. — V. suprà, Décr. 10 août 1868, art. 9, 13, 14, 17, 20, 21, 22 et 24.

Loi du 21 mars 1884, Relative à la création des syndicats professionnels (D. P. 84. 4. 129).

Art. 1". Sont abrogés la loi des 14-27 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal. Les articles 291 , 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du (10) 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. 2. Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt per-

sonnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du Gouvernement.

îî. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'élude et la défense des intérêts économiques, industriels , commerciaux et agricoles.

4. Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui , à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi , et , à Paris, à la préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République.

Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils.

5. Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d'après les prescriptions de la présente loi , pourront librement se concerter pour l'étude et la délense de leurs intérêts économiques , industriels, commerciaux et agricoles.

Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l'article 4, les noms des syndicats qui les composent.

Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.

G. Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.

Ils pourront, sans autorisation , mais en se conformant aux autres dispositions de la loi , constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.

Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

7. Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

8. Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'article 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. Dans le cas de libéralité . les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.

9. Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'article 6.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs.

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