La présente loi est applicable à l'Algérie
Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne pourront faire partie des syndicats.
V. la circulaire ministérielle du 25 août 1884 pour V application de la loi du 21 mars 1884 {Joicrn. off. (la 28 auûl 1884 ; Bull. off. min. inl. 1884 . p. 409 s.).
V. aussi S. vis Organ. économique, 88; Travail, :r.i s. ; T. (87-97), v° Syndicat profeeeionnel , l s. ; D. P. 1907 et suiv., Tables , eod. r».
Loi du 20 juillet 1886,
Relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse
Art. 1". A partir du 1" janvier 1887, la caisse des retraites, créée par la loi du 18 juin 1850, prendra le nom de: Caisse nationale des retraites pour la vieilesse; elle fonctionnera, sous la garantie de l'Etat, dans les conditions ci -après énoncées.
2. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est gérée par l'administration de la Caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit aux frais de gestion. — V. la loi du 26 décembre 1890 , art. 58, qui énonce : • A partir du 1" janvier 1891, les frais de gestion de la Caisse des retraites pour la vieillesse seront remboursés par cette caisse à la Caisse des dépôts et consignations, t
3. Il est formé, auprès du ministère du commerce [du travail et de la prévoyance sociale], une commission supérieure chargée de l'examen de toutes les questions qui concernent la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Cette commission présente chaque année au président de la République, sur la situation morale et matérielle de la caisse , un rapport qui est distribué au Sénat et à la Chambre des députés.
(L. 13 juillet 1911 , orf, 124). Elle est composée de dix-neuf membres, ainsi qu'il suit :
« 2 sénateurs nommés par le Sénat;
« 2 députés nommés par la Chambre;
« 2 conseillers d'État nommés par le Conseil d'Etat ;
« 2 présidents de sociétés de secours mutuels désignés par le ministre de l'intérieur. »
(L. 13 juillet 1911, art. 124). « Deux des représentants du conseil supérieur du travail au conseil supérieur des retraites, choisis l'un parmi les patrons, l'autre parmi les ouvriers ;
« Deux des représentants du conseil supérieur de l'agriculture au conseil supérieur des retraites, choisis l'un parmi les patrons, l'autre parmi les ouvriers ou employés d'exploitations agricoles. »
Ces membres sont nommés pour trois ans.
Font partie de droit de la commission :
Le président de la chambre de commerce de Paris ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
Le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce;
Le directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances;
Le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances ;
Le directeur de la dette inscrite au ministère des finances;
Le directeur du secrétariat et de la comptabilité au ministère de l'intérieur.
La commission élit son président.
4. Le capital des rentes viagères est formé par les versements volontaires des déposants.
5. Les versements sont reçus et liquidés à partir d'un franc ( 1 fr.) et sans fraction de franc.
Ils peuvent être faits soit à capital aliéné, soit à capital réservé.
6. Le maximum de la rente viagère que la Caisse nationale des retraites est autorisée à inscrire sur la même tête est fixé à douze cents francs ( 1 200 fr.). — V. infrà, L. 27 mars 1911 ; L. 25 déc. 1915; L. 5 août 1918.
7. (L. 26 juillet 1893. art. 61.) A partir du 1er janvier 1894, les sommes versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse dans une année, au compte de la même personne, ne pourront dépasser cinq cents francs (500 fr.).
Ne sont pas astreints à cette limite :
1» Les versements effectués en vertu d'une décision judiciaire;
2» Les versements effectués par les administrations publiques avec les fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles;
3» Les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de retraite inaliénables déposés par elles à la Caisse des dépôts et consignations.
En aucun cas, ces versements ne pourront donner lieu à l'ouverture d'une pension supérieure à douze cents francs (1200 fr.). — V. infrà, L. 25 déc. 1915.
8. Les rentes viagères constituées par la Caisse nationale des retraites sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de trois cent soixante francs (360 fr.). — V. infrà, L. 17 avr. 1906, art. 65.
9. Le montant de la rente viagère à servir est calculé conformément à des tarifs tenant compte pour chaque versement :
lo De l'intérêt composé du capital, fixé conformément à l'article 12 de la présente loi;
2» Des chances de mortalité, en raison de l'âge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcieux. Ces tables seront ultérieurement rectifiées d'après les résultats dûment constatés des opérations de la caisse;
3* Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.
10. L'entrée en jouissance de la pension est fixée, au choix du déposant, à partir de chaque année d'âge accomplie de cinquante à soixante- cinq ans.
Les tarifs sont calculés jusqu'à ce dernier âge.
Les rentes viagères au profit des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés pour l'âge de soixante -cinq ans. — V. infrà, L. 5 août 1918.
1 1 . Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1861 (aujourd'hui Dccr. 28 déc. 1886), et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant cinquante ans et en proportion des versements faits avant cette époque.
Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget du ministère de l'intérieur.
Dans aucun cas, le montant des pensions bonifiées ne pourra être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un maximum de trois cent soixante francs (360 fr.>, bonification comprise.
La commission supérieure statuera sur toutes les demandes de bonification et devra en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles. — V. infrà . L. 5 août 1918.
12. Les tarifs établis en conformité de l'article 9 sont calculés sur un taux d'intérêt gradué pai quart de franc.
78 CODK DU TRAVAIL.
Un décret du président de la République fixe, au mois de décembre de chaque année, en tenant compte du taux moyen des placements de fonds en rentes sur l'État effectués par la caisse pendant l'année, celui de ces tarifs qui doit être appliqué l'année suivante.
Ce décret est rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis de la commission supérieure.
13. Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans.
Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de seize ans doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur.
(Abrogé par L. 4 avril 1914.) Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à eelui qui l'a fait.
Les femmes mariées , quel que soit le régime de leur contrat de mariage , sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari.
(Abrogé par L. 4 avril 1914.) Le versement fait pendant le mariage, par l'un des deux conjoints, profite séparément éi chacun d'eux par moitié.
Peut, néanmoins, profiter << celai des conjoints qui l'effectue le versement opéré après </iit' l'autre conjoint a atteint le maximum de rente ou après que les versements faits dans l'année au profit exclusif de celui-ci, soit antérieurement au mariage, soit par donation, ont atteint le maximum des versements annuels.
Le déposant marié qui justifiera, soit de sa séparation de corps, soit de sa séparation de biens contractuelle ou judiciaire , sera admis <i effectuer des versements ti son profit exclusif.
En cas d'absence ou d'éloignemeni d'un des deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix peut accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant.
Sa décision peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil du tribunal de première instance.
14. Les étrangers résidant en France sont autorisés à faire des versements à la caisse des retraites pour la vieillesse aux mêmes conditions que les nationaux.
Toutefois, ces étrangers ne pourront jouir, en aucun cas, des bonifications dont il est parlé au deuxième paragraphe de l'article 11.
15. Le déposant qui a stipulé le remboursement à son décès du capital versé peut, à toute époque, faire abandon de tout ou partie de ce capital, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente, sans qu'en aucun cas le montant total puisse excéder douze cents francs ( 1 200 fr.).
Le donateur qui a stipulé le retour du capital, soit à son profit, soit au profit des ayants droit du donataire, peut également, à toute époque, faire l'abandon du capital, soit pour augmenter la rente du donataire, soit pour se constituer à lui-même une rente, si la réserve avait été stipulée à son profit. — V. infrà , L. 25 déc. 1915.
16. (L. 29 mars 1897, art. 45.) L'ayant droit à une rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la rente, retarder de cinq années son entrée en jouissance, sans qu'elle puisse d'ailleurs être reportée au delà de soixante-cinq ans et sans que la rente, augmentée d'après les tarifs en vigueur, puisse excéder 1200 francs, et enfin sans qu'il y ait lieu au remboursement d'une partie du capital déposé.
Le titulaire qui a invoqué le bénéfice du paragraphe 1"' du présent article conserve néanmoins le droit d'obtenir, sur sa simple demande, la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Toutefois, cette demande de liquidation ne sera reçue que pendant les trois molfc qui suivront la date à laquelle le déposant aura atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa rente.
Chacune des rentes produite tant par l'ajournement antérieurement souscrit que par les versements ou abandons de capitaux postérieurs à cet ajournement est calculée à nouveau d'après les tarifs, aux époques où les différentes opérations, soit de versements, soit d'abandon ou d'ajournement, ont été effectuées. — V. infrà, L. 25 déc. lillô.
17. Au décès du titulaire de la rente, avant ou après l'époque d'entrée en jouissance , le capital déposé est remboursé sans intérêt aux ayants droit si la réserve a été laite au moment du dépôt et s'il n'a pas été fait usage de la faculté accordée par l'article 15 ci - dessus.
Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés à la caisse des retraites de la vieillesse doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 2S floréal an VII.
18. Le capital réservé reste acquis à la caisse des retraites en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription , s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.
19. Sont remboursées sans intérêts les sommes qui, lors de la liquidation définitive, seraient insuffisantes pour produire une rente viagère de deux francs (2 fr.l ou qui dépasseraient soit la somme de mille francs (1000 fr.) par année, soit le capital nécessaire pour produire une rente de douze cents francs ( 1 200 fr.).
Est également remboursée sans intérêts par la caisse toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les qualités civiles, noms et âge des déposants; ces irrégularités ne peuvent être invoquées par le titulaire du livret ou ses représentants pour exiger le remboursement du capital. — V. infrà, L. 25 déc. 1015.
20. Il est tenu à la Caisse des dépôts et consignations un grand -livre sur lequel les rentes viagères pour la vieillesse sont enregistrées.
( /.. 13 mars 1012.) « Les bordereaux d'émission et d'annulation desdites rentes sont conservés par la Caisse des dépôts et consignations dans une localité distincte de celle où est tenu le grand -livre. »
L'extrait d'inscription à délivrer à la partie doit, pour former titre valable contre l'État, être revêtu du visa du contrôle institué près la Caisse des dépôts et consignations par la loi du 24 juin 1833.
21. 11 est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspondantes.
22. Les fonds de la Caisse nationale des retraites sont employés en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor ou, sur la proposition de la commission supérieure et avec l'autorisation du ministre des finances, soit en valeurs garanties par le Trésor, soit en obligations départementales et communales.
Les sommes nécessaires pour assurer le service des arrérages sont déposées en compte courant au Trésor.
Le taux de l'intérêt dudit compte est fixé par le ministre des finances et ne peut être inférieur au taux d'après lequel est calculé, pour l'année, le montant des rentes viagères à servir aux déposants.
23. La Caisse nationale des retraites établit chaque année le bilan de ses opérations.
24. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi, seront délivres gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. (V. /.. 30 niai 1809, art. 3.)
25. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi et notamment : 1" les attributions et le mode de fonctionnement de la commission supérieure; 2" la forme des livrets et des extraits d'inscription; 3» le mode d'après lequel les versements seront faits soit directement par les déposants, soit pour leur compte, par les caisses d'épargne et les associations de prévoyance mutuelle.
26. Dans un délai qui ne pourra excéder une année après la promulgation de la présente loi , l'administration de la Caisse des retraites devra s'être entendue avec les ministres des finances et des postes et télégraphes pour permettre les versements chez les comptables directs du Trésor et chez les receveurs des postes, soit en espèces, soit en timbres -poste.
27. Dans le délai de six mois après la promulgation de la présente loi, une instruction pratique résumant les avantages et le fonctionnement de la Caisse nationale des retraites sera rédigée, après avis de la commission supérieure, par l'administration de la caisse ; cette instruction sera affichée :
1" Dans toutes les mairies ;
2» Dans tous les bureaux des comptables directs du Trésor;
3» Dans tous les bureaux de postes;
4° Dans toutes les écoles publiques.
28. A partir du 1" janvier 1887, seront abrogées les lois des 18 juin 1850, 2K mai 1853, 7 juillet 1856, 12 juin 1861, 4 mai 1864, 20 décembre 1872, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires à la présente loi.
V. le commentaire de cette loi, C. adm. ann., t 2, v« Etablitseraentt de bien/aitance cl de prévoyance , p. 1171 , n»s 5542 s. — V. aussi S. v° Secours publics , 249 s.
Décret du 28 décembre 1886,
Portant règlement d'administration publique sur le fonctionnement de la Caisse des retraites pour la vieillesse (D. P. 87. 4. 51 ), complété dans son article 16 par le décret du 15 avril 1908 (D. P. 190S. 4. 47; — Bull. Dalloz, 1908, p. 226 ; — Journ. off. du 30 avr. 1U08).
Loi du 20 juillet 1891,
Tendant à la création d'un offise du travail (D. P. 91. 4. 70).
Art. 1". Il est créé au ministère du commerce , de l'industrie et des colonies [du travail et de la prévoyance sociale] un office du travail destiné à rassembler, coordonner et vulgariser tous les renseignements concernant la statistique du travail.
2. Un règlement d'administration publique déterminera les attributions et le fonctionnement de l'office du travail.
Décret du 19 août 1891 ,
Organisant l'office du travail.
Art. 1". L'office du travail a pour mission :
De recueillir, de coordonner et de publier, dans les limites et conditions indiquées au présent décret, toutes informations relatives au travail, notamment en ce qui concerne l'état et le développement de la production , l'organisation et la rémunération du travail, ses rapports avec le capital, la condition des ouvriers, la situation comparée du travail en France et à l'étranger;
Et d'effectuer tous travaux, se rattachant à cet ordre d'idées, qui lui seraient demandés par le ministre du commerce , de l'industrie et des colonies [du travail et de la prévoyance sociale].
2. (Décr. 6 juin 1897.) L'office du travail se divise en service central et service extérieur.
Le personnel du service central est soumis aux mêmes règles et conditions d'organisation que l'administration centrale du ministère du commerce et de l'industrie [du travail et de la prévoyance sociale].
3. (Décr. 6 juin 1897.) Le personnel du service extérieur de l'office du travail se compose d'enquêteurs permanents et d'enquêteurs temporaires.
4. (Décr. 6 juin 1897 modifié par Dêcr. 23 janvier 1906.) Le nombre des enquêteurs permanents ne peut être supérieur à trois. Ils sont nommés par le ministre et pris parmi les enquêteurs temporaires ayant rempli des missions spéciales pendant trois ans au moins. Ils reçoivent un traitement de 4000 à 8000 francs et débutent au minimum d'appointements. Les conditions d'avancement sont réglées par arrêtés ministériels.
5. (Décr. 6 juin 1897.) Les enquêteurs temporaires sont désignés par le ministre, qui fixe l'indemnité à leur attribuer et la durée de la mission spéciale qui leur est confiée.
6. (Décr. 6 juin 1897.) Des fonctionnaires ou agents des diverses administrations publiques peuvent, avec l'autorisation du ministre duquel ils relèvent, être attachés à l'office du travail en qualité d'enquêteurs temporaires.
Les allocations qu'ils reçoivent à cette occasion sont imputées sur les crédits de l'office.
7. Le service central recueille, soit par correspondance avec des administrations publiques, des fonctionnaires, des collectivités ou des particuliers, soit par voie de recherches dans les publications françaises ou étrangères, les renseignements utiles aux travaux de l'office. 11 les coordonne avec ceux qui lui sont fournis par le service extérieur, et met le tout en œuvre, pour la rédaction des documents à publier ou à fournir au ministre.
8. (Décr. 6 juin 1897.) Les enquêtes à faire et les informations à recueillir dans les établissements ou industries placés sous la direction ou le contrôle de l'État restent exclusivement confiées à l'Administration compétente, à moins qu'elle ne réclame elle-même le concours de l'office du travail.
9. Les renseignements recueillis et élaborés par l'office du travail servent d'éléments à une publication périodique intitulée : Bulletin de l'Office du travail.
Ils peuvent aussi donner lieu à des publications spéciales sur des questions déterminées.
Loi du 30 novembre 1892, Sur l'exercice de la médecine (D. P. 93. 4. 8 — et 38).
Art. 13. A partir delà promulgation de la présente loi , les médecins, chirurgiens-dentistes et sages - femmes jouiront du droit de se constituer en associations sj'ndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels , à l'égard de toutes personnes autres que l'État , les départements et les communes.
Loi du 27 décembre 1892,
Sur la conciliation et l'arbitrage facultatifs en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés (D. P. 93. 4. 33).
Art. 1". Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif, portant sur les conditions du travail, peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et , à défaut d'entente dans ce comité , à un conseil d arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes.
2. Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble, soit séparément , en personne ou par mandataires , au juge de paix du canton ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant :
1» Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les représentent ;
2» L'objet du différend , avec l'exposé succinct des motifs allégués par la partie ;
<> — C. travail.
3» Les noms , qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d'arbitrage doit être notifiée;
4° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.
3. Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration , avec indication de la date et de l'heure du dépôt, et la notifie sans frais , dans les vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou au besoin par affiches apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de la mairie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend.
4. Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai , leur silence est tenu pour refus.
S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.
Si l'éloignement ou l'absence des personnes auxquelles la proposition est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil d'administration , ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours , les représentants desdites personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse.
Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans les vingt - quatre heures.
5. Si la proposition est acceptée , le juge de paix invite d'urgence les parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de conciliation.
Les réunions ont lieu en présence du juge de paix , qui est à la disposition du comité pour diriger les débats.
6. Si l'accord s'établit dans ce comité sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès - verbal dressé par le juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués.
7. Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres , soit un arbitre commun.
Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.
8. Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend , ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil, sur le vu du procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix.
9. La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les arbitres, est remise au juge de paix.
10. En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d'office, et par les moyens indiqués à l'article 3, les patrons, ouvriers ou employés , ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours:
1» L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués;
2° Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage;
3» Les noms , qualités et domiciles des délégués choisis , le cas échéant , par les parties , sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur à cinq.
Le délai de trois jours pourra être augmenté pour les causes et dans les conditions indiquées à l'article 4.
Si la proposition est acceptée , il sera procédé conformément aux articles 5 et suivants.
11. Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6, 8 et 9 ci-dessus
sont conservés en minute au greffe de la justice de paix , qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au ministre du commerce et de l'industrie [du travail et de la prévoyance sociale] par l'entremise du préfet.
12. La demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s'étendait le différend, sont , par chacun de ces maires , rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles.
L'affichage de ces décisions pourra en outre se faire par les parties intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre.
13. Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation et aux réunions des arbitres sont fournis, chauffés et éclairés par les communes où ils siègent.
Les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des communes.
Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage seront fixées par arrêté du préfet du département et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires.
14. Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
15. Les arbitres et les délégués nommés en exécution de la présente loi devront être citoyens français.
Dans les professions ou industries où les femmes sont employées . elles pourront être désignées comme déléguées, à la condition d'appartenir à la nationalité française.
16. La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
V. la circulaire ministérielle (ministre du commerce aux préfets) du 23 janvier 1893 ( D. P. 93. 4. 35 ), et celle du 19 février 1893 (ministre de la justice aux procureurs généraux) (D. P. 93. 4. 36) pour l'application de la loi du 27 décembre 1892.
Sur la loi du 27 décembre 1892, V. Suppl. au C. com. ann., p. 851 s.; S. v» 7ruvail . 684 s.
Décret du 21 avril 1893,
Qui détermine la forme dans laquelle devra être faite la déclaration
des accidents survenus dans les établissements industriels.
Art. 1". Le procès-verbal de la déclaration d'un accident, à dresser par le
maire de la commune où cet accident s'est produit, sera rédigé conformément
au modèle annexé au présent décret.
DEPARTEMENT
ARRONDISSEMENT