TITRE I". — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Al't. 1". Dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, les exploitants des mines, et les ouvriers et employés de ces exploitations seront soumis aux obligations et jouiront des avantages édictés par les titres II et III ci -après, pour ce qui touche l'organisation et le fonctionnement des caisses de retraites et des caisses de secours.
Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent deux mille quatre cents francs (2400 fr.) ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi (V. infrà, L. 23 nov. 1918).