TITRE II. — DES PENSIONS DE RETRAITES
2. L'exploitant versera chaque mois, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues à l'article 4, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale à quatre pour cent (4 p. 100) du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant lui-même.
Les versements pourront être augmentés par l'accord des deux parties intéressées. Ces versements seront inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Us seront faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le demande , le versement de la part prélevée sur son salaire sera fait à capital réservé.
L'exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité.
3. Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues à la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
L'entrée en jouissance est fixée à cinquante -cinq ans; elle pourra être différée sur la demande de l'ayant droit, mais les versements cesseront, à partir de cet âge, d'être obligatoires.
4. Les exploitants de mines pourront obtenir l'autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraite pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations.
L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixera les limites du district , les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé.
Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale devront être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales; les titres seront nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse.
5. Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des
indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans des caisses à créer en vertu de l'article 4.
Les exploitants adresseront chaque année, par l'intermédiaire du préfet, au ministre des travaux publics, et dans les formes déterminées par lui , le compte rendu des mesures prises en exécution du précédent paragraphe.