‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 55 sur 189 · TITRE IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RÉGLEMENTAIRES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RÉGLEMENTAIRES

2 1 . Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, dont le service incombe à l'exploitant , seront fournies comme précédemment , suivant les règlements particuliers de l'entreprise.

22. Le montant des pensions en cours d'acquisition , dont le service incombe à l'exploitant , sera calculé par application des règlements ou des usages en vertu desquels ces pensions étaient précédemment accordées.

Si la rente acquise à raison des versements effectués en exécution de l'article 2 est inférieure au montant de la pension calculée comme il vient d'être dit , la différence restera à la charge de l'exploitant.

Il pourra être dérogé aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent par des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés.

23. A partir de la mise en application de la présente loi , les caisses de prévoyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers et employés, en \ue d'assurer des secours et de constituer des rentes temporaires, des pensions de retraite d'âge, d'invalidité ou d'accidents, fonctionneront exclusivement pour l'exécution des engagements antérieurement contractés par lesdites caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les pensions de retraite en cours d'acquisition.

Toutefois, dans le premier mois, les caisses assureront les secours et les soins aux malades en traitement.

24. Les intéressés seront appelés à se prononcer, dans un délai maximum de six mois, sur les mesures à prendre en raison des engagements précités, et sur le mode de réalisation des mesures nécessaires.

A défaut d'entente entre les exploitants, d'une part, et la majorité des ouvriers ou employés, d'autre part, les deux parties pourront décider que le règlement des mesures à prendre et la fixation des versements à opérer seront confiés à la commission arbitrale instituée par l'article 26 ci -après.

Si les exploitants et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent se mettre

d'accord dans le délai de six mois susindiqué , ni sur les mesures à adopter, ni sur le recours à la commission arbitrale, les tribunaux nommeront, à la requête delà partie la plus diligente, un liquidateur chargé d'assurer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la caisse de prévoyance. Le rapport du liquidateur sera soumis à l'homologation du tribunal.

25. Tout ouvrier ou employé au profit duquel une pension de retraite d'âge ou d'invalidité est actuellement en cours d'acquisition sera dispensé de la retenue prescrite par l'article 2 s'il déclare , devant le maire de la commune de sa résidence, qu'il entend renoncer au bénéfice de cet article.

Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration.

Dans ce cas, et pendant toute la durée de la renonciation , l'exploitant sera également dispensé du versement qui lui incombe aux termes du même article 2.

26. La commission arbitrale prévue par l'article 24 sera composée de sept membres permanents, nommés :

Deux par le conseil général des mines ;

Deux par la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse;

Deux par la Cour d'appel de Paris, parmi les conseillers de la cour;

Un par la Cour des comptes, parmi les conseillers de la cour.

La commission élira son président et son secrétaire; elle siégera au ministère des travaux publics; ses fonctions seront gratuites.

Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté à neuf par l'adjonction, dans chaque affaire, de deux membres désignés : l'un par les exploitants , l'autre par la majorité des ouvriers et employés.

La procédure se fera sans frais d'aucune sorte ; tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

27. Pour les différends qui naîtraient de l'exécution de la présente loi, et qui seraient déférés aux tribunaux civils , il sera statué comme en matière sommaire et jugé d'urgence.

Les intéressés bénéficieront de l'assistance judiciaire.

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Les intéressés agissant en nom collectif seront représentés par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, pour chacun d'eux, du droit d'intervention individuelle.

28. Le capital constitutif des rentes incombant, soit aux exploitants, soit aux caisses de prévoyance , pourra être déposé , en totalité ou par annuités successives , à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse , qui devra , en ce cas, inscrire les rentes au livret individuel de chaque ayant droit et en effectuer le payement à partir de l'âge fixé pour l'entrée en jouissance.

29. Un règlement d'administration publique déterminera : la procédure à suivre pour l'introduction, l'instruction et la solution des affaires soumises à la commission arbitrale; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l'instruction; le mode de nomination du mandataire prévu à l'article 27 , et , d'une manière générale , les mesures nécessaires à l'application des prescriptions de la présente loi.

ïîO. Les infractions aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, et des articles 15 et 23 seront punies d'une amende de 16 à 200 francs.

En cas de mauvaise foi, le chiffre de l'amende pourra être porlé à S0O francs. Les infractions pourront être constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par les ingénieurs et contrôleurs des mines.

31. Les exploitations de minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert pourront être assimilées aux exploitations de mines pour l'application de la pré-

DÉCRET DU 25 JUILLET 1894. y«j

sente loi, en vertu de décrets rendus en Conseil d'État, sur la proposition du ministre des travaux publics.

V. le commentaire de cette loi, C. adm. ann., t. 3, v Mines, p. 067. dm 272Î B.

Décret du 25 juillet 1894,

Portant règlement d'administration publique pour V exécution de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers leurs.

TITRE I". — DE LA TRANSFORMATION DES ANCIENNES CAISSES ET DU RECOURS A I.A COMMISSION ARRITRALE.

Art. 1". Dans le délai d'un mois à partir de la promulgation du présent décret, le conseil d'administration de chacune des caisses de prévoyance mentionnées dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1894 arrête, l'exploitant entendu , un projet de règlement sur les mesures à prendre en raison des engagements antérieurs de la caisse et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.

Ce projet est notifié à l'exploitant.

2. Si l'exploitant donne son adhésion au projet de règlement proposé, il en fait afficher le texte , pendant une semaine, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.

Pendant le même délai , il est ouvert , au siège habituel du conseil d'administration , un registre où tous les intéressés peuvent consigner leurs observations.

Si , à la suite de cette enquête, l'accord s'établit entre l'exploitant et le conseil d'administration sur les modifications à introduire dans le projet de règlement, le texte est amendé en conséquence et affiché de nouveau , à la diligence de l'exploitant, pendant une semaine, comme il est dit au paragraphe 1«. Le texte définitif est soumis au vote des ouvriers et employés dans les formes prescrites aux articles 4 à 6 ci -après.

3. Faute, par le conseil d'administration, d'avoir notifié son projet de règlement à l'exploitant dans le délai d'un mois, l'exploitant peut dresser et notifier au conseil d'administration, dans un délai maximum de deux semaines, le projet de règlement qu'il entend proposer.

Ce projet est soumis à l'instruction réglée par l'article 2.

4. Ont droit de voter les ouvriers et anciens ouvriers , employés et anciens employés du fond et du jour, majeurs, des deux sexes, qui ont sur la caisse, à raison de son fonctionnement dans le passé, soit des droits acquis, soit des droits en cours d'acquisition, et ceux qui seraient appelés, s'il y a lieu, par le règlement, à contribuer à la constitution des ressources nécessaires au fonctionnement de la caisse dans l'avenir.

5. Le conseil d'administration dresse la liste des personnes ayant droit de voter, fixe les jour, lieu et heure du vote pour chaque section, et désigne la section chargée de centraliser les résultats du vote. Le jour choisi ne peut être qu'un dimanche.

La liste et l'avis de convocation sont affichés, une semaine au moins à l'avance, par les soins de l'exploitant , aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés.

Les réclamations concernant la liste sont adressées au conseil d'administration , qui opère les rectifications nécessaires.

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