Le vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non
Chaque bureau est présidé par un membre du conseil d'administration de la caisse, commis à cet effet par celui -ci et désigné dans l'avis de convocation.
A défaut d'un de ses membres , le conseil peut désigner un des votants de la section pour présider le bureau.
Le président est assisté du plus âgé et du plus jeune des votants présents au moment de la formation du bureau.
Aussitôt après avoir été proclamés, les résultats du vote de chaque section sont transmis à la section centrale, dont le président proclame le résultat général.
Ce résultat est immédiatement affiché comme il est dit à l'article 2.
Chaque bureau dresse en double exemplaire le procès- verbal de ses opérations : il y consigne, outre ses observations, les réclamations qui lui ont été adressées.
Procès - verbal spécial est dressé , par le bureau de la section centrale , pour la proclamation du résultat général.
7. Le règlement n'est définitivement adopté que s'il a réuni la majorité absolue des personnes inscrites sur la liste.
8. Le règlement adopté est certifié, en triple exemplaire, par le conseil d'administration de la caisse et par l'exploitant.
Un exemplaire est déposé au greffe de la justice de paix du siège principal de l'exploitation , un autre est conservé par l'exploitant , et un troisième par le conseil d'administration.
9. Si, dans un délai d'une semaine à partir de la notification qui lui est faite d'après l'article 1", l'exploitant n'a pas donné son adhésion au règlement proposé par le conseil d'administration ou aux modifications introduites après l'enquête prescrite par l'article 2, les inscrits sont appelés par le conseil d'administration de la caisse, au moyen d'un avis affiché à la diligence de l'exploitant, une semaine d'avance et dans les formes prescrites aux articles 4 et 6, à voter sur le recours à la commission arbitrale.
11 en est de même si le règlement proposé , soit par le conseil d'administration, soit, à son défaut, par l'exploitant, n'a pas été ratifié par la majorité des inscrits.
10. Une heure, au moins, avant qu'il soit procédé, dans aucune des sections de vote, à la clôture du scrutin, l'exploitant remet, sous pli cacheté, au bureau de la section centrale, une déclaration faisant connaître s'il accepte ou non le recours à la commission arbitrale.
Le pli est ouvert immédiatement après la proclamation du résultat général. La déclaration , dûment paraphée par le bureau , est mentionnée au procèsverbal auquel elle demeure annexée.
11. En cas d'accord sur le recours à la commission arbitrale, et dans la semaine qui suit la proclamation du résultat général du scrutin, l'exploitant notifie, par écrit, au conseil d'administration de la caisse, le nom du membre de la commission qu'il est appelé à désigner aux termes de l'article 26 de la loi du 29 juin 189t.
L'élection du membre qui doit , aux termes du même article , être désigné par la majorité des ouvriers et employés, a lieu à la majorité absolue, suivant les formes prescrites aux articles 4 à 6 du présent règlement.
Si le premier tour de scrutin n'a pas donné de résultats, il est procédé, le dimanche suivant, à un deuxième tour, où l'élection a lieu à la majorité relative.
12. En cas de décès ou de démission du membre élu par les inscrits, il est procédé à son remplacement , au plus tard dans le délai d'un mois , par voie d'élection conformément à l'article précédent.
En cas de décès ou de démission du membre désigné par l'exploitant , celui - ci notifie, dans le même délai, tant au ministre des travaux publics qu'au conseil d'administration de la caisse, le nom du membre choisi par lui pour remplacer le membre décédé ou démissionnaire.
13. Nul ne peut être désigné comme membre de la commission arbitrale s'il n'est Français, jouissant de ses droits civils et politiques.
14. Dans les cas de recours à la commission arbitrale, le conseil d'administration de la caisse transmet, sous bordereau récapitulatif, au sous -préfet :
1» Les statuts de la caisse, en vigueur au moment de la promulgation de la loi ;
2" I.a situation active et passive de la caisse à cette date ;
3° Le compte rendu des opérations de la caisse, en recettes et en dépenses, pendant les dix derniers exercices ;
4» Le texte des diverses propositions de règlement rejetées par les intéressés;
5» La notification adressée au conseil par l'exploitant, à l'effet de désigner le membre appelé par celui-ci à siéger à la commission arbitrale;
6» L'original des procès- verbaux de toutes les opérations de vote auxquelles il a été procédé en vertu des articles précédents : ensemble tous les documents relatifs à ces opérations.
Le sous -préfet donne récépissé du dépôt et le transmet au préfet, qui l'envoie au ministre des travaux publics.